Legislator Jurisprudence & Législation
2400458 Généré par l'IA

Dispute Over School Assignment and Legal Fee Award

Numéro de cause 2400458
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought emergency relief to compel an educational authority to assign them to a school based on recommendations, to be provisionally granted legal aid, and for the State to pay their counsel's fees, but during the hearing, the petitioner's counsel withdrew the claims for injunctive relief and penalties because the educational authority had reported the petitioner's assignment to a vocational high school the day before the hearing. The administrative judge accepted the partial withdrawal of the requests for injunction and penalties, provisionally granted the petitioner legal aid, and ordered the State to pay a reduced sum to the petitioner's counsel, contingent upon the counsel waiving the portion of the fee covered by the State's legal aid contribution scheme.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Dispute Over School Assignment and Legal Fee Award: The administrative judge accepted the partial withdrawal of the requests for injunction and penalties, provisionally granted the petitioner legal aid, and ordered the State to pay a reduced sum to the petitioner's counsel, contingent upon the counsel waiving the portion of the fee covered by the State's legal aid contribution scheme.

Mots-clés

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honoraires d'avocat contribution aux frais d'école retrait de l'assistance judiciaire cession de créance état requérant commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive to determine the amount awarded to the lawyer under legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in paragraph 3 of the reasoning as a basis for ordering costs payment to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Harris Sophia, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre au directeur académique des services de 1'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l'affecter dans un établissement scolaire suivant la préconisation du CASNAV, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat.

Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2023, le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, recteur de l'académie d'Aix-Marseille, conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que M. A a été affecté au lycée des métiers La Floride à Marseille le 17 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;

-le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue, le 19 janvier 2024, en présence de Mme Boislard, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu Me Harris, qui déclare se désister de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

2. Lors de l'audience, le conseil de M. A a déclaré se désister, au regard des écritures en défense du recteur de l'académie d'Aix-Marseille, de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Ce désistement partiel est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, compte tenu de l'urgence, d'admettre à titre provisoire M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser à Me Harris, conseil de M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte à M. A du désistement de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Harris renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, celui-ci versera à Me Harris, avocate de M. A, une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Harris et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.

Fait à Marseille, le 22 janvier 2024.

La juge des référés,

Signé

M. B.

La République mande et ordonne au Ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,