Legislator Jurisprudence & Législation
2400457 Généré par l'IA

Tax Notice Challenge Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2400457
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a formal notice from the public accountant demanding payment of €475 for 2023 property tax and audiovisual contribution, but the court dismissed the claim as inadmissible because the notice, which merely stated the debt remained unpaid and warned of impending enforcement action if not settled, did not constitute a final, actionable administrative decision capable of forming the subject of an appeal, leading to the rejection of the application under the provision allowing for the summary dismissal of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Tax Notice Challenge Dismissed as Inadmissible: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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annonces publiques dettes fiscales dispositions fiscales prétention en poursuite recours contre des décisions administratives créance de cotisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests, which is the basis for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, Mme B conteste la mise en demeure de payer du 7 juin 2024 qui lui a été adressée par le comptable public de la direction générale des finances publiques de Martinique en vue d'obtenir le paiement de la somme totale de 475 euros mise à sa charge au titre de la taxe d'habitation et contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Mme B conteste la mise en demeure du 7 juin 2024 qui lui a été adressée par le comptable public de la direction générale des finances publiques de Martinique en vue d'obtenir le paiement de la somme totale de 475 euros mise à sa charge au titre de taxe d'habitation et contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2023. Toutefois, le comptable public se borne à constater que la somme de 475 euros n'a pas été réglée et invite la requérante à régulariser sa situation dans les meilleurs délais, en précisant qu'à défaut, il engagera, sans délai, des poursuites. Dans ces conditions, ce courrier ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de recours. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ce courrier sont irrecevables et doivent être rejetées par applicable des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Schœlcher, le 11 juillet 2024.

Le président,

J-M. Laso

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400457