Petitioner Fails to Produce Challenged Administrative Decision in RSA Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the departmental council president's decision from May 30, 2023, which terminated her active solidarity income (RSA), and requested the situation be re-examined. The court, acting under its authority to reject manifestly inadmissible requests, dismissed the petition because it was filed without the mandatory copy of the challenged administrative decision, and despite being formally requested by the court to rectify this omission, the petitioner failed to produce the decision or justify its absence within the prescribed timeframe, rendering the request manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 412-1 du même code; Petitioner Fails to Produce Challenged Administrative Decision in RSA Annulment Case: The court, acting under its authority to reject manifestly inadmissible requests, dismissed the petition because it was filed without the mandatory copy of the challenged administrative decision, and despite being formally requested by the court to rectify this omission, the petitioner failed to produce the decision or justify its absence within the prescribed timeframe, rendering the request manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the appellant's request in Article 1 of the dispositive.
This article, concerning the power of the administrative judge's president to reject manifestly inadmissible requests, forms the legal basis for the ruling.
This article concerns the requirement to include the contested decision with the request, which was not fulfilled, leading to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a supprimé son revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de réexaminer sa situation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. La requête déposée par Mme A le 10 janvier 2024 n'était pas accompagnée de la décision que l'intéressée entendait contester. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante par lettre recommandée le 12 janvier 2024 et dont il a été accusé réception le 17 janvier 2024, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 14 juin 2024.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,