Jurisdiction Transfer in Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative order from the Prefect of the Pyrénées-Atlantiques mandating immediate departure from French territory and imposing a two-year re-entry ban. The court determined that because the challenged administrative police measure was issued while the applicant resided in Marseille (Bouches-du-Rhône), jurisdiction for the dispute, according to the relevant administrative justice code provisions concerning police decisions and territorial competence, rested with the Administrative Tribunal of Marseille, necessitating the immediate transfer of the case file.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-8 du même code, Article R. 221-3 de ce code; Jurisdiction Transfer in Expulsion Order Challenge: The court determined that because the challenged administrative police measure was issued while the applicant resided in Marseille (Bouches-du-Rhône), jurisdiction for the dispute, according to the relevant administrative justice code provisions concerning police decisions and territorial competence, rested with the Administrative Tribunal of Marseille, necessitating the immediate transfer of the case file.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Marseille.
Cited as the procedural basis for transmitting the case file to the competent jurisdiction.
Cited in the reasoning to establish the territorial competence of the Administrative Tribunal of Marseille regarding police decisions.
Cited in the reasoning to establish the territorial competence of the Administrative Tribunal of Marseille based on its administrative district.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. B A, représenté par Me Dunate, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : Bouches-du-Rhône ".
2. Par arrêté du 19 février 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de cet arrêté, lequel constitue une mesure de police, M. A était domicilié à Marseille, dans le département des Bouches-du-Rhône. Dès lors, en application des dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code justice administrative, la présente requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille. Il s'ensuit qu'en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Marseille.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Marseille.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 26 février 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,