Legislator Jurisprudence & Législation
2400457 Généré par l'IA

Assignment Dispute Resolved Through Injunction Request

Numéro de cause 2400457
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency injunction under administrative procedure rules to compel the regional academic director to assign the litigant to a school based on recommendations, alongside provisional legal aid and costs. The respondent, the academic region's rector, noted that the litigant had been assigned to a professional high school the day before the hearing. Consequently, the litigant's counsel withdrew the requests for injunctive relief and penalties, leading the emergency judge to grant provisional legal aid and order the State to pay a reduced sum to the counsel under legal aid statutes, contingent upon the counsel waiving the state's contribution share, while formally noting the withdrawal of the other claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Assignment Dispute Resolved Through Injunction Request: The respondent, the academic region's rector, noted that the litigant had been assigned to a professional high school the day before the hearing. Consequently, the litigant's counsel withdrew the requests for injunctive relief and penalties, leading the emergency judge to grant provisional legal aid and order the State to pay a reduced sum to the counsel under legal aid statutes, contingent upon the counsel waiving the state's contribution share, while formally noting the withdrawal of the other claims.

Mots-clés

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cession de créance frais d'assistance judiciaire état requérant règlement intérieur assistance d'un avocat d'office règlement du conflit juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive to determine the amount awarded to the lawyer under legal aid.

Article 1er

The first operative article admitting the applicant provisionally to legal aid.

Article 2

The operative article formally noting the withdrawal of the injunction and penalty requests.

Article 3

The operative article ordering the payment of 600 euros to the lawyer based on the cited legal provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Harris Sophia, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre au directeur académique des services de 1'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l'affecter dans un établissement scolaire suivant la préconisation du CASNAV, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat.

Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2023, le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, recteur de l'académie d'Aix-Marseille, conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que M. C A a été affecté au lycée Professionnel Jean Moulin à Port-de-Bouc le 17 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;

-le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue, le 19 janvier 2024, en présence de Mme Boislard, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu Me Harris, qui déclare se désister de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

2. Lors de l'audience, le conseil de M. A a déclaré se désister, au regard des écritures en défense du recteur de l'académie d'Aix-Marseille, de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Ce désistement partiel est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, compte tenu de l'urgence, d'admettre à titre provisoire M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser à Me Harris, conseil de M. A , en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte à M. A du désistement de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Harris renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, celui-ci versera à Me Harris, avocate de M. A, une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Harris et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.

Fait à Marseille, le 22 janvier 2024.

La juge des référés,

Signé

M. B.

La République mande et ordonne au Ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,