Application for Annulment of Expulsion Order Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of an administrative order dated January 8, 2024, which required him to leave French territory and the Schengen area without delay, set the country of destination, and imposed a 24-month re-entry ban. The court ruled that the application was manifestly inadmissible because the applicant filed his request on January 12, 2024, even though he was notified of the order, which specified the 48-hour deadline for contesting such decisions, by administrative means on January 9, 2024, meaning the statutory appeal period had expired. Consequently, pursuant to rules allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible appeals, the court dismissed the application by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-4 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Application for Annulment of Expulsion Order Dismissed as Inadmissible: The court ruled that the application was manifestly inadmissible because the applicant filed his request on January 12, 2024, even though he was notified of the order, which specified the 48-hour deadline for contesting such decisions, by administrative means on January 9, 2024, meaning the statutory appeal period had expired. Consequently, pursuant to rules allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible appeals, the court dismissed the application by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the Vice-President to reject the request as manifestly inadmissible via ordinance procedure.
Cited to confirm the Tribunal's competence to reject manifestly inadmissible conclusions via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et l'espace Schengen, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif () relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif () est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ".
2. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
3. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 9 janvier 2024. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée que le 12 janvier 2024. Dès lors, le délai de 48 heures dont il disposait était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 16 janvier 2024.
Le premier vice-président,
Signé
F. Polizzi
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.