Legislator Jurisprudence & Législation
2400456 Généré par l'IA

Dismissal of Pension Revision for Failure to Submit Contested Act

Numéro de cause 2400456
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request for a revision of their military survivor's pension but failed to attach the requisite decision being contested, despite the court explicitly ordering them to regularize the filing within one month. The court reasoned that pursuant to the Code of Administrative Justice, since the applicant did not supply the contested administrative act after being formally requested to do so, and provided no justification for this failure, the application was manifestly inadmissible and must be dismissed by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Dismissal of Pension Revision for Failure to Submit Contested Act: The court reasoned that pursuant to the Code of Administrative Justice, since the applicant did not supply the contested administrative act after being formally requested to do so, and provided no justification for this failure, the application was manifestly inadmissible and must be dismissed by order.

Mots-clés

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révision de la rente rente de survivant demande de révision licenciement administratif contentieux de sécurité sociale production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article rejects the appellant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The president relies on this provision to reject the manifestly inadmissible request after the deadline for regularization expired.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, Mme B A demande au tribunal une révision de sa pension militaire d'ayant cause.

Par une lettre du 11 mars 2024, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, en produisant la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".

4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 11 mars 2024 et dont elle a accusé réception le 20 mars suivant, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, ni à la date de la présente ordonnance, produit la décision attaquée ou la demande qu'elle aurait adressée à l'administration, et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Si elle produit diverses pièces, aucune d'entre elles ne revêt le caractère d'une demande adressée à l'administration en vue de la révision de sa pension. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Poitiers, le 22 août 2024.

Le président,

Signé

A. JARRIGE

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD

N°2400456