Legislator Jurisprudence & Législation
2400456 Généré par l'IA

Withdrawal of Summary Proceeding and Denial of Costs

Numéro de cause 2400456
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company filed a summary proceeding seeking the appointment of an expert and a provisional payment of €200,000 against a metropolitan authority and a public housing office concerning alleged damages from leaking pipes, but subsequently withdrew both its expert and provision requests. The court granted the withdrawal of the substantive claims, noting that the withdrawal was pure and simple and no longer presented any matter for judgment other than potential costs. Consequently, the court rejected the remaining claims regarding costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code for all parties, as no actual costs within the meaning of the relevant procedural article had been incurred in this instance.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Summary Proceeding and Denial of Costs: The court granted the withdrawal of the substantive claims, noting that the withdrawal was pure and simple and no longer presented any matter for judgment other than potential costs. Consequently, the court rejected the remaining claims regarding costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code for all parties, as no actual costs within the meaning of the relevant procedural article had been incurred in this instance.

Mots-clés

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frais de la procédure provision ad litem avance de frais impayée retrait des conclusions civiles versement de dommages-intérêts bénéfice

Dispositions légales citées

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article R. 541-1 du code de justice administrative
532-1 et suivants et de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
article L.761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge conjointe et solidaire de la métropole Nice Côte d'Azur et Côte d'Azur Habitat la somme de 3 500 euros à lui verser, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.
article R. 761-1 du code de justice administrative
4.La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de la Sarl Smarin présentées à ce titre sont sans objet et doivent dès lors être rejetées.
Art. R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis allowing the President to give notice of withdrawal (désistement) by order.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the operative part regarding the rejection of claims for costs presented by the Métropole Nice Côte d'Azur.
Art. R. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the operative part when rejecting the applicant's request regarding costs (dépens), as no costs were incurred in this instance.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to give notice of withdrawal (désistement) by order.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part regarding the rejection of claims for costs presented by the Métropole Nice Côte d'Azur.

Art. R. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part when rejecting the applicant's request regarding costs (dépens), as no costs were incurred in this instance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, la société à responsabilité limitée (Sarl) Smarin, prise en la personne de sa gérante en exercice, représentée par Me Guastella et Me Dubois, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 et suivants et de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec pour mission :

- de collecter tous document utiles, visiter les lieux et auditionner les parties ou les tiers sachant ;

- d'analyser tous les désordres, évaluer tous les préjudices ;

- d'éclairer la juridiction sur les causes et les sinistres et donner son avis sur le lien de causalité entre le préjudice et le sinistre ;

- de donner au tribunal tous les éléments de faits relatifs notamment à l'imputabilité du dommage permettant au juge de répartir éventuellement les responsabilités ;

- de proposer au tribunal les solutions techniques les mieux appropriées pour faire définitivement cesser le sinistre et tous troubles causés par les canalisations fuyardes au préjudice de la société Smarin ;

- d'autoriser l'expert à solliciter le tribunal en cas de besoin l'assistance d'un sapiteur ;

2°) de condamner par provision conjointement et solidairement la métropole Nice Côte d'Azur et l'office public d'habitat dénommé Côte d'Azur Habitat à lui verser la somme de 200 000 euros ;

3°) de mettre à la charge conjointe et solidaire de la métropole Nice Côte d'Azur et Côte d'Azur Habitat la somme de 3 500 euros à lui verser, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 30 janvier 2024, le tribunal a invité la Sarl Smarin dans le délai de huit jours à régulariser ses conclusions en référé aux fins d'allocation d'une provision en présentant une requête distincte.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 février 2024, le 25 mars 2024 et le 29 mars 2024, la métropole Nice Côte d'Azur, prise en la personne de son président en exercice, représentée par Me Jacquemin, conclut :

- à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête ;

- à titre subsidiaire, au rejet de l'ensemble des demandes de la Sarl Smarin ;

- à titre très subsidiaire, à ce qu'il soit donné acte de ses protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise et au rejet de la demande de provision ;

- et, en tout état de cause, à la mise à la charge de la Sarl Smarin de la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, l'office public de l'habitat de Nice et des Alpes-Maritimes, dénommé Côte d'Azur Habitat, établissement public industriel et commercial, pris en la personne de son directeur en exercice, représenté par Me Fourcade, conclut :

- à l'incompétence du tribunal administratif pour statuer sur les demandes formées à l'encontre de Côte d'Azur Habitat et qui relèvent de la compétence du tribunal judiciaire de Nice ;

- à l'irrecevabilité de la requête en l'absence de réclamation indemnitaire préalable au dépôt d'un recours tendant à une demande de provision ;

- à ce qu'il soit donnée acte de ses plus expresses protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise judiciaire ;

- au rejet au fond de la demande de provision et subsidiairement à la condamnation de la métropole Nice Côte d'Azur à garantir intégralement Côte d'Azur Habitat de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, y compris les sommes réclamées en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2024, la Sarl Smarin a déclaré se désister de sa demande provisionnelle et de toutes ses demandes en référé et demande au tribunal d'ordonner le partage des dépens de l'instance entre toutes les parties.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ".

Sur le désistement :

2. Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2024, la Sarl Smarin a déclaré se désister de sa demande provisionnelle ainsi que de sa demande aux fins de désignation d'un expert judiciaire a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la métropole Nice Côte d'Azur au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les dépens :

4.La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de la Sarl Smarin présentées à ce titre sont sans objet et doivent dès lors être rejetées.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement des demandes d'expertise et de provision de la requête de la Sarl Smarin.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la Sarl Smarin est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la métropole Nice Côte d'Azur présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Smarin, à la metropole Nice Côte d'Azur et à l'office public de l'habitat de Nice et des Alpes-Maritimes dénommé Côte d'Azur Habitat.

Fait à Nice, le 22 avril 2024.

signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.