Foreign National Deportation Order Suspension Refused Due to Insufficient Proof of Integration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national subject to an order to leave the territory without delay sought the suspension of the order and interim residency authorization, alleging a grave and manifestly unlawful violation of her right to private and family life and freedom of movement due to her five-year integration in the territory. The court rejected the application because the requester failed to substantiate the seniority and continuity of her stay in the territory with sufficient proof, specifically noting that her Malagasy national identity card indicated a domicile in Madagascar and she did not justify her claimed family ties or the intensity of the relationship with her alleged host in France, leading the court to conclude the contested decision did not constitute a grave and manifestly unlawful infringement of a fundamental freedom.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National Deportation Order Suspension Refused Due to Insufficient Proof of Integration: The court rejected the application because the requester failed to substantiate the seniority and continuity of her stay in the territory with sufficient proof, specifically noting that her Malagasy national identity card indicated a domicile in Madagascar and she did not justify her claimed family ties or the intensity of the relationship with her alleged host in France, leading the court to conclude the contested decision did not constitute a grave and manifestly unlawful infringement of a fundamental freedom.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject all conclusions of the request because the claim was manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Ahamada, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, le cas échéant, d'ordonner son retour à Mayotte au frais et diligence de la préfecture sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire ;
- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à :
- son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
- sa liberté d'aller et de venir.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante malgache, née le 7 juillet 2002, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
3. La requérante soutient qu'elle réside à Mayotte avec sa famille " depuis plus de cinq ans " et qu'elle y est parfaitement intégrée. Toutefois, elle ne justifie pas de l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte par la seule production de sa carte nationale d'identité malgache établie en 2022 qui mentionne un domicile à Madagascar et d'une attestation d'hébergement sur le territoire français établie le 16 mars 2024. Par ailleurs, elle ne justifie ni de son lien de filiation ni de l'intensité de la relation qui l'unirait avec la personne qui l'héberge, qu'elle présente comme un membre de sa famille. Dans ces conditions, elle n'est manifestement pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une des libertés fondamentales qu'elle invoque. Par suite, l'ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.
Copie au ministre de l'intérieur pour information.
Fait à Mamoudzou, le 18 mars 2024.
Le juge des référés,
R. FELSENHELD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.