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2400456 Généré par l'IA

Challenge to Deportation Order Rejected Due to Procedural Deficiencies and Lack of Standing

Numéro de cause 2400456
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request filed by an individual seeking the annulment of a prefectural order that mandated the immediate departure of another individual from French territory and imposed a one-year re-entry ban, based on two grounds of inadmissibility. First, the applicant failed to regularize her petition, despite being formally invited to submit the complete challenged order after initially providing only one of its eight pages, and she did not justify her inability to produce the remaining parts. Second, the court found that the applicant, claiming to be the partner of the subject of the deportation order, lacked the necessary legal standing or direct interest to challenge an administrative act concerning the expulsion of another person.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête Mme D est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Challenge to Deportation Order Rejected Due to Procedural Deficiencies and Lack of Standing: First, the applicant failed to regularize her petition, despite being formally invited to submit the complete challenged order after initially providing only one of its eight pages, and she did not justify her inability to produce the remaining parts. Second, the court found that the applicant, claiming to be the partner of the subject of the deportation order, lacked the necessary legal standing or direct interest to challenge an administrative act concerning the expulsion of another person.

Mots-clés

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défaut de qualité pour agir interdiction de renvoi expulsion préfectorale décisions incidentes moyens invocables recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête Mme D est rejetée.

The main order rejects the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court uses this provision to reject the obviously inadmissible application by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2024, Mme C D demande au tribunal d'annuler l'arrêté DCL-BMI-109-24 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a obligé M. B A à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à l'encontre de ce dernier une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". L'article R. 611-8-6 de ce code prévoit que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

3. Le 13 février 2024 à 9h03, le greffe du tribunal a invité la requérante, au moyen de l'application " télérecours " et en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard de l'article R. 412-1 du même code en transmettant au tribunal l'intégralité de l'arrêté attaqué dès lors que, sur les huit pages que comporte cette décision, seule une page avait été transmise.

4. En dépit de cette demande, qui est réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la requérante n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, l'intégralité de l'arrêté du préfet ou justifié de l'impossibilité de produire les autres pages de la décision. Compte tenu des seules informations figurant sur la seule page de l'arrêté en sa possession, le tribunal est réputé ne pas disposer, à la date de la présente ordonnance, de l'acte attaqué.

5. En second lieu, Mme D, qui se présente comme étant la compagne de M. A, ne dispose pas, en tout état de cause, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre un arrêté prononçant l'éloignement de ce dernier.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D.

Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au préfet de Saône-et-Loire et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Dijon le 7 mars 2024.

Le président de la 3ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier