Legislator Jurisprudence & Législation
2400456 Généré par l'IA

Foreign National v. Police Prefect (Residence Permit Receipt Refusal)

Numéro de cause 2400456
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a police prefect's decision, dated January 9, 2024, refusing to issue a receipt for her first application for a residence permit, and requested provisional legal aid and an order compelling the prefect to issue the receipt under penalty. The court dismissed the petition, reasoning that the applicant had submitted her exceptional request for residency on January 9, 2024, and on the same day, the police prefect provided her with a confirmation of receipt for that demand, meaning the contested decision—a refusal to issue a receipt—did not actually exist at the time the administrative appeal was filed, rendering the entire request inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée est rejetée; Foreign National v. Police Prefect (Residence Permit Receipt Refusal): The court dismissed the petition, reasoning that the applicant had submitted her exceptional request for residency on January 9, 2024, and on the same day, the police prefect provided her with a confirmation of receipt for that demand, meaning the contested decision—a refusal to issue a receipt—did not actually exist at the time the administrative appeal was filed, rendering the entire request inadmissible.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée mesure d'éloignement en droit des étrangers assistance judiciaire provisoire

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court invokes this article to justify its power to reject the request by order.
Article 1er : La requête susvisée est rejetée
This is the dispositive order formally rejecting the main claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

This is the dispositive order formally rejecting the main claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court invokes this article to justify its power to reject the request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, Mme A B, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 9 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui-même.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunaux administratifs () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Mme A B, ressortissante philippine née le 12 mai 1993, demande l'annulation de la décision du 9 janvier 2024 du préfet de police refusant de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 9 janvier 2024 et que, le même jour, le préfet de police lui a délivré une confirmation de dépôt de cette demande, lui indiquant qu'elle serait informée de l'avancement et de la suite donnée à sa démarche. Le préfet de police ne saurait ainsi être regardé, dès le 9 janvier 2024, date d'introduction du présent recours comme ayant refusé de délivrer à l'intéressée un récépissé de sa demande de titre de séjour à la suite du dépôt d'un dossier complet. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme déférant au juge administratif une décision qui n'existe pas. Sa requête ne peut, par suite, qu'être rejetée, dans son ensemble, y compris les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 11 janvier 2024.

La présidente de la 6ème section,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400456/6-1