Dispute Over Adult Disability Allowance Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of decisions by the family allowance fund to reduce their monthly adult disability allowance by 130 euros starting from January 2023. The administrative court dismissed the request because, based on provisions in the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, disputes concerning the adult disability allowance fall under the jurisdiction of the judicial courts, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale; Dispute Over Adult Disability Allowance Jurisdiction: The administrative court dismissed the request because, based on provisions in the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, disputes concerning the adult disability allowance fall under the jurisdiction of the judicial courts, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the claim due to jurisdictional incompetence.
This article authorizes the president of the administrative tribunal to issue an order (Ordonnance), which is the procedural mechanism used for the final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation des décisions par lesquelles la caisse d'allocation familiales des Bouches-du-Rhône lui verse une allocation aux adultes handicapés (AAH) de 130 euros inférieure à celle de l'année 2022, soit d'un montant de 852,7 euros par mois à compter de janvier 2023 jusqu'à ce jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la sécurité sociale ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". Enfin l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
3. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale () ".
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions à fin d'annulation des décisions prises depuis janvier 2023 jusqu'à ce jour présentées par M. B doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 2 septembre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière.