Dismissal of Petition for Failure to Submit Challenged Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision from the family allowance fund regarding repayment obligations for various benefits, but failed to submit the contested decision despite being formally requested to regularize the filing within a fifteen-day period. The court reasoned that, pursuant to the Code of Administrative Justice, a petition lacking the required challenged act is manifestly inadmissible, and since the irregularity was not cured following the specific invitation, the request must be dismissed by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Petition for Failure to Submit Challenged Decision: The court reasoned that, pursuant to the Code of Administrative Justice, a petition lacking the required challenged act is manifestly inadmissible, and since the irregularity was not cured following the specific invitation, the request must be dismissed by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's claim, which is the final order of the decision.
This provision allows the president of the tribunal to reject manifestly inadmissible applications after the required regularization period has expired.
This provision is cited to establish the requirement for attaching the challenged act to the application, the violation of which led to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler une décision de la caisse d'allocations familiales de la Vienne lui notifiant divers indus de prime d'activité, d'aide au logement et de prime exceptionnelle de fin d'année.
Par une lettre du 11 mars 2024, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours, en produisant la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 11 mars 2024, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni à la date de la présente ordonnance, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Poitiers, le 12 avril 2024.
Le président,
Signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
N°2400455