Madagascar National v. Prefect of Mayotte: Deportation Order and Right to Private Life
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Madagascar, subject to an order to leave French territory issued by the prefect of Mayotte, sought an urgent suspension of the order and a provisional residence permit, arguing the order constituted a serious and manifestly illegal violation of his right to private and family life, specifically citing his arrival in 2023 and cohabitation with his French mother while awaiting the outcome of a nationality certificate application. The administrative court rejected all claims, finding that the mere circumstances presented did not sufficiently establish a right to private and family life in France that would be seriously and manifestly affected by the contested decision, leading to the dismissal of the urgent application based on the lack of a manifest foundation for the claim under the relevant emergency procedure article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Madagascar National v. Prefect of Mayotte: Deportation Order and Right to Private Life: The administrative court rejected all claims, finding that the mere circumstances presented did not sufficiently establish a right to private and family life in France that would be seriously and manifestly affected by the contested decision, leading to the dismissal of the urgent application based on the lack of a manifest foundation for the claim under the relevant emergency procedure article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the main claim.
This article was cited as the legal basis for rejecting all conclusions of the request (the main ground for the decision).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, M. B A, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 mars 2024 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire ;
- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malgache, né le 6 décembre 1997 à Madagascar, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
3. Le requérant soutient qu'il est arrivé à Mayotte en janvier 2023, qu'il réside avec sa mère de nationalité française et qu'il a déposé une demande de certificat de nationalité actuellement en cours d'instruction. Toutefois, ces seules circonstances ne peuvent suffire à justifier d'une vie privée et familiale sur le territoire français à laquelle la décision litigieuse aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Dans ces conditions, il n'est manifestement pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, l'ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Copie au ministre de l'intérieur pour information.
Fait à Mamoudzou, le 16 mars 2024.
Le juge des référés,
R. FELSENHELD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.