Failure to Rectify Incomplete Administrative Petition Leads to Inadmissibility Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of a refusal decision issued by a university faculty, but the submitted petition was incomplete as it lacked the requisite attacked decision, an omission that could be rectified. The court determined that pursuant to the Code of Administrative Justice, the petitioner was formally requested via the electronic filing system to regularize the submission within a fifteen-day period, and since the petitioner failed to comply with this request—and is deemed to have received the notification—the petition was deemed manifestly inadmissible and was therefore rejected by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative, Article R. 612-1 du même code; Failure to Rectify Incomplete Administrative Petition Leads to Inadmissibility Ruling: The court determined that pursuant to the Code of Administrative Justice, the petitioner was formally requested via the electronic filing system to regularize the submission within a fifteen-day period, and since the petitioner failed to comply with this request—and is deemed to have received the notification—the petition was deemed manifestly inadmissible and was therefore rejected by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the application, but the basis for the rejection is found in the cited provisions of the CJR, not in Article 1 itself.
This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible applications by order.
This provision establishes the requirement for the application to be accompanied by the contested act, the lack of which caused the inadmissibility.
This provision governs the procedure for addressing inadmissibility that can be cured after the appeal period has expired, justifying the prior formal request for regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, Mme B A conteste auprès du tribunal la décision de refus émise par l'université de Limoges - faculté de droit et des sciences économiques.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. La requête de Mme A ne comporte pas la décision attaquée. Par un courrier adressé le 21 mars 2024 par le biais de l'application Télérecours, la requérante a été invitée à régulariser sa requête, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de 15 jours. Si Mme A n'a pas consulté la communication électronique par laquelle la demande de régularisation lui a été notifiée, elle est réputée avoir reçu cette notification à l'issue d'un délai de deux jours à compter de la mise à disposition de la décision dans l'application, soit à compter du 23 mars 2024. A la date de la présente ordonnance, la requérante n'a pas donné suite à cette demande. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Limoges, le 26 août 2024.
Le président,
Didier ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en cheffe,
La Greffière,
M. C
mf