Application for Annulment of Denial of Certificate of Good Conduct Dismissed for Lack of Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of the Minister of the Armed Forces' decision from April 8, 2024, which upheld the prior denial of a certificate of good conduct. The administrative court dismissed the application through an order, reasoning that the submitted request did not contain any statement of legal grounds, thus failing to meet the mandatory requirements of the Code of Administrative Justice, rendering it manifestly inadmissible, especially since it was not rectified within the statutory appeal period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Application for Annulment of Denial of Certificate of Good Conduct Dismissed for Lack of Legal Grounds: The administrative court dismissed the application through an order, reasoning that the submitted request did not contain any statement of legal grounds, thus failing to meet the mandatory requirements of the Code of Administrative Justice, rendering it manifestly inadmissible, especially since it was not rectified within the statutory appeal period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the appellant's request, forming the core decision, although it does not cite a specific substantive legal provision for the rejection itself, relying on the procedural basis in Article 2.
This is a standard procedural order regarding notification.
This provision justifies the rejection of the claim as manifestly inadmissible without requiring regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 avril 2024 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours contre la décision du 27 novembre 2023 portant non-attribution de certificat de bonne conduite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête de M. B, qui ne contient l'exposé d'aucun moyen, ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est, par suite, manifestement irrecevable. Elle n'a pas été régularisée avant l'expiration du délai de recours. Dès lors, il y a lieu de rejeter la présente requête par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 dudit code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bastia, le 2 juillet 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
P. MONNIER La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
R. ALFONSI