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2400454 Généré par l'IA

Mootness of Family Reunification Claim Followed by Award of Legal Costs

Numéro de cause 2400454
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The administrative court noted that the applicant's primary requests, seeking the annulment of an implicit rejection of a family reunification application for her spouse and an injunction ordering the prefect to grant it, became moot because the prefect had issued a decision granting the family reunification on April 29, 2024, subsequent to the filing of the lawsuit. Consequently, the court ruled there was no longer any need to rule on the annulment and injunction claims, but in the circumstances, ordered the State to pay the applicant €1,200 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Family Reunification Claim Followed by Award of Legal Costs: Consequently, the court ruled there was no longer any need to rule on the annulment and injunction claims, but in the circumstances, ordered the State to pay the applicant €1,200 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for legal costs.

Mots-clés

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regroupement familial frais administratifs production de créance transfert devenu sans objet commandement de payer adaptation d'entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cited this provision (specifically point 3 and 5) as the basis for deciding that there was no need to rule on the annulment and injunction requests and for awarding costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the State to pay a sum to the applicant based on this article concerning the reimbursement of legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, Mme B E, représentée par Me Kirimov, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète des Landes sur sa demande tendant au bénéfice du regroupement familial au profit de son époux, M. C A ;

2°) d'enjoindre à la préfète des Landes de faire droit à sa demande de regroupement familial, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre à cette même autorité d'informer sans délai l'autorité consulaire de la nécessité de délivrer un visa de long séjour à son époux ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, la préfète des Landes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle informe le tribunal de ce qu'il a été fait droit à la demande de regroupement familial de la requérante par une décision du 29 avril 2024.

Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2024, Mme E demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfecture des Landes a accordé à Mme E, par une décision du 29 avril 2024, le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux, M. C A. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme E sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme E.

Article 2 : L'Etat versera à Mme E la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E et à la préfète des Landes.

Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Pau, le 19 juin 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

M. D

La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,