Refusal to Provide Health Insurance Documentation: Jurisdictional Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review from the administrative tribunal to annul a primary health insurance fund's refusal to provide documentation regarding hospitalization coverage from July 2021. The court dismissed the application by order, reasoning that disputes concerning the application of social security legislation, such as the request for insurance reimbursement details, fall under the jurisdiction of the judicial authority according to the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the case pursuant to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Refusal to Provide Health Insurance Documentation: Jurisdictional Dispute: The court dismissed the application by order, reasoning that disputes concerning the application of social security legislation, such as the request for insurance reimbursement details, fall under the jurisdiction of the judicial authority according to the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the case pursuant to the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the rejection of the appeal as clearly falling outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the final order in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, M. B A saisit le tribunal afin d'annuler la décision, non jointe, par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Maritime (CPAM 76) refuse de lui fournir le décompte de la prise en charge de son hospitalisation du 9 au 21 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (). ".
3. Le litige soulevé par la requête de M. A n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent au juge administratif et relève, en application des dispositions citées au point 2, du contentieux de la sécurité sociale attribué au juge judiciaire. Dès lors, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M A doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 4 mars 2024.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.pm