Withdrawal of Construction Permit Renders Annulment Request Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a construction permit issued by the mayor and the subsequent rejection of their administrative appeal, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the challenged construction permit had already been withdrawn by the mayor's decision on December 14, 2023, prior to the filing of the judicial review request on January 11, 2024, rendering their annulment requests moot, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Construction Permit Renders Annulment Request Moot: 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe application was rejected by order based on this provision because the annulment requests were clearly inadmissible as they concerned a withdrawn permit.
This article was cited to reject the applicants' request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, M. D A et Mme F A, représentés par Me Bour, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le maire de Savenay a délivré un permis de construire à M. et Mme E et la décision du 13 novembre 2023 rejetant le recours gracieux présenté le 20 septembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Savenay le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 21 juillet 2023 délivrant un permis de construire à M. et Mme E dont M. et Mme A demandent l'annulation a été retiré par un arrêté du maire de Savenay du 14 décembre 2023, avant l'enregistrement de la requête le 11 janvier 2024. Il en résulte que les conclusions en annulation que présentent M. et Mme A, sans objet dès leur enregistrement, sont manifestement irrecevables.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. et Mme A à ce titre.
4. Il y a lieu de rejeter la requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et Mme F A, à la commune de Savenay ainsi qu'à M. B E et Mme C E.
Fait à Nantes, le 20 février 2024.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,