Legislator Jurisprudence & Législation
2400452 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim and Rejection of Costs Application

Numéro de cause 2400452
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit rejection of his family reunification application from 2022 and requested related enforcement measures, but subsequently withdrew the claims for annulment and injunction, maintaining only the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, acting under its authority to rule on matters not requiring a judgment beyond costs, formally recorded the withdrawal of the main claims and rejected the petitioner's application for costs, as the specific circumstances did not warrant ordering the opposing party to pay legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim and Rejection of Costs Application: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, acting under its authority to rule on matters not requiring a judgment beyond costs, formally recorded the withdrawal of the main claims and rejected the petitioner's application for costs, as the specific circumstances did not warrant ordering the opposing party to pay legal expenses.

Mots-clés

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frais d'exécution regroupement familial procédure en annulation retrait de la requête divorce sur requête commune demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to rule by order on requests concerning only the costs provided for in Article L. 761-1 after a withdrawal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected requests concerning the payment of legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. A B, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse présentée le 9 septembre 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer.

Par un acte, enregistré le 6 juin 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. S'agissant des frais d'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de M. B tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B.

Article 2 : Les conclusions de M. B tendant au bénéfice des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Calvados.

Fait à Caen, le 1er juillet 2024.

La présidente de la 3ème chambre

SIGNÉ

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

E. Bloyet