Legislator Jurisprudence & Législation
2400452 Généré par l'IA

Dismissal for Inadmissible Appeal Lacking Factual Basis

Numéro de cause 2400452
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged an administrative decision denying a debt remission for housing assistance, but the submitted request lacked any statement of facts or legal arguments, constituting manifest inadmissibility under the Code of Administrative Justice. Despite being formally notified and provided a form for regularization within a fifteen-day period, the petitioner failed to return the requested documents, leading the court to dismiss the application based on its clear non-compliance with procedural requirements for filing a valid claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 772-6 du même code; Dismissal for Inadmissible Appeal Lacking Factual Basis: Despite being formally notified and provided a form for regularization within a fifteen-day period, the petitioner failed to return the requested documents, leading the court to dismiss the application based on its clear non-compliance with procedural requirements for filing a valid claim.

Mots-clés

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licenciement administratif état de fait pertinent production de créance condition de recevabilité remise de dette acte de candidature

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article grants the power to reject manifestly inadmissible requests via order.

Article R. 772-6 du même code

This article governs the procedure for social disputes regarding the required notice before rejection for inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 février 2024, Mme B A doit être regardée comme contestant la décision du 23 janvier 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Allier a refusé de lui accorder une remise de sa dette au titre de l'aide personnelle au logement (APL) d'un montant de 396,91 euros.

Par une lettre du 28 février 2024, le tribunal a adressé à Mme A un formulaire de requête à retourner complété, sous quinze jours, restée sans suite.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens ". L'article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. La requête de Mme A ne développe, à l'encontre de la décision en litige qu'elle entend contester, aucune argumentation, donc aucun moyen d'annulation au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation du 28 février 2024, mise à sa disposition sur l'application " Télérecours citoyen ", dont elle a pris connaissance le jour même à 20 h 46, Mme A n'a pas retourné le formulaire de requête qui lui était adressé dans le délai qui lui était imparti. La requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Clermont-Ferrand, le 4 avril 2024.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

pm