Withdrawal of Annulment Action Due to Procedural Failure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a municipal decision that granted a modified building permit. The court reached its decision based on the procedural failure of the petitioner, who, following the rejection of their request for suspension by the emergency judge—based on the lack of a serious doubt regarding the legality of the administrative act—failed to confirm the maintenance of their main annulment request within the one-month deadline stipulated by the Code of Administrative Justice, leading the court, pursuant to Article R. 612-5-2, to deem the petitioner as having withdrawn their action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Action Due to Procedural Failure: The court reached its decision based on the procedural failure of the petitioner, who, following the rejection of their request for suspension by the emergency judge—based on the lack of a serious doubt regarding the legality of the administrative act—failed to confirm the maintenance of their main annulment request within the one-month deadline stipulated by the Code of Administrative Justice, leading the court, pursuant to Article R. 612-5-2, to deem the petitioner as having withdrawn their action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gives notice of the withdrawal of the appeal (no explicit legal basis cited in this order, but context implies procedural disposal).
Cited as the general power allowing the president to give notice of withdrawal by order.
Cited to establish that the appellant is deemed to have withdrawn her request after failing to confirm it following the rejection of the suspension request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, Mme A, représentée par Me Laumet, demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Viuz-en-Sallaz a accordé un permis de construire modificatif à la SCCV les Fermes de Cornillon ;
- de mettre à la charge de la commune de Viuz-en-Sallaz et de la SCCV les Fermes de Cornillon la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n°2400453 du 7 février 2024 du juge des référés ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. Par une ordonnance n° 2400453 du 7 février 2024, notifiée à la requérante le même jour et dont il a été accusé réception le 12 février 2024, le juge des référés a rejeté la requête de Mme A au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de l'arrêté en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à la commune de Viuz-en-Sallaz et à la SCCV les Fermes de Cornillon.
Fait à Grenoble le 15 mars 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400452