Legislator Jurisprudence & Législation
2400452 Généré par l'IA

Applicant v. State Regarding Residence Permit Suspension and Legal Aid

Numéro de cause 2400452
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought provisional admission to legal aid and the suspension of an administrative decision refusing the issuance of a residence permit receipt, arguing urgency due to precariousness and serious doubt regarding the legality of the refusal. The court granted the provisional legal aid because of the urgency requirement for such admission, but rejected the request for suspension of the administrative decision because the claimed precarious situation stemmed from the applicant's long-term irregular status following a prior rejected asylum claim, meaning the urgency required for suspending the decision was not established as a result of the contested administrative act itself. Consequently, the related claims for injunction and costs were also dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. State Regarding Residence Permit Suspension and Legal Aid: The court granted the provisional legal aid because of the urgency requirement for such admission, but rejected the request for suspension of the administrative decision because the claimed precarious situation stemmed from the applicant's long-term irregular status following a prior rejected asylum claim, meaning the urgency required for suspending the decision was not established as a result of the contested administrative act itself. Consequently, the related claims for injunction and costs were also dismissed.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour état requérant positions administratives suspension de la naturalisation aide de longue durée

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order for the rejection of the costs claim.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Basis for rejecting the request for suspension of the administrative decision.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Basis for granting provisional legal aid.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order for the rejection of the costs claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Basis for granting provisional legal aid.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Basis for rejecting the request for suspension of the administrative decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order for the rejection of the costs claim.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order for the rejection of the costs claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, M. A C, représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande au juge des référés :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Charente de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- la décision attaquée le place dans une situation de précarité dès lors qu'il ne peut justifier du caractère régulier de son séjour pendant l'examen de sa demande de titre de séjour.

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 23 février 2024 sous le numéro 2400451 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ".

4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette urgence s'apprécie objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.

5. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision litigieuse, M. C fait valoir qu'en l'absence de récépissé de demande de titre de séjour, il se trouve dans une situation de précarité et ne peut justifier de la régularité de son séjour pendant l'examen de sa demande de titre de séjour. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressé, qui a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en 2015 après que sa demande d'asile a été définitivement rejetée, est de nouveau entré sur le territoire français en février 2017 et se maintient en situation irrégulière depuis plusieurs années. Dans ces conditions, dès lors que la situation de précarité dont il se prévaut ne résulte pas de la décision litigieuse, la situation d'urgence n'est pas établie au sens des dispositions précitées.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer un récépissé, doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la SCP Breillat-Dieumegard-Masson.

Copie en sera adressée à la préfète de la Charente.

Fait à Poitiers, le 29 février 2024.

La juge des référés,

Signé

G. B

La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

D. GERVIER