Legislator Jurisprudence & Législation
2400451 Généré par l'IA

Applicant v. Departmental Council President (Waiver of Overpaid Benefits)

Numéro de cause 2400451
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review to annul the implicit rejection by the departmental council president of their request for a discretionary waiver of a debt related to overpaid social welfare benefits, claiming good faith. The court determined that because the applicant used the mandatory electronic filing form which contains all necessary procedural warnings, and subsequently failed to provide required justifications regarding their current resources and expenses needed to assess their financial precarity and the merits of the waiver request, the arguments presented were manifestly insufficient for the court to evaluate the claim's basis, leading to the dismissal of the request under the rules allowing for summary rejection of insufficiently supported claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. Departmental Council President (Waiver of Overpaid Benefits): The court determined that because the applicant used the mandatory electronic filing form which contains all necessary procedural warnings, and subsequently failed to provide required justifications regarding their current resources and expenses needed to assess their financial precarity and the merits of the waiver request, the arguments presented were manifestly insufficient for the court to evaluate the claim's basis, leading to the dismissal of the request under the rules allowing for summary rejection of insufficiently supported claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel production de créance prestation obligatoire perception indue d'indemnités de chômage soutien financier renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the application.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

This article deals with the procedural step of notification of the order.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to lack of supporting detail.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête introduite le 23 janvier 2024 par voie électronique au moyen de l'application " Télérecours citoyens ", Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a implicitement rejeté son recours du 27 octobre 2023 tendant à la remise gracieuse d'une dette de revenu de solidarité active de 2 069,31 euros pour la période de novembre 2022 à juillet 2023.

Elle soutient qu'elle est de bonne foi.

Par un courrier du 25 janvier 2024, le tribunal a rappelé à Mme A qu'elle devait produire les justificatifs de l'ensemble des ressources et des charges actuelles de son foyer, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête () a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ". Il résulte de ces dispositions qu'en matière de contentieux sociaux, une requête peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'inviter son auteur à la régulariser, si elle a été présentée sur un formulaire mis à disposition par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative.

3. Mme A a introduit sa requête le 23 janvier 2024 en utilisant le formulaire mis à sa disposition par la juridiction administrative dans l'application informatique " Télérecours citoyens ". Ce formulaire contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative sur le rôle du juge administratif et la nécessité de lui présenter des arguments destinés à montrer que la décision contestée méconnaît ses droits et de lui transmettre toutes les pièces justificatives utiles, à peine de rejet de sa requête sans audience pour défaut ou insuffisance de motivation.

4. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".

5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.

6. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui accorder la remise de sa dette de revenu de solidarité active. Toutefois, à la supposer de bonne foi, Mme A, en ne produisant pas les justificatifs des ressources et des charges actuelles de son foyer, ne permet pas au juge d'apprécier son éventuelle situation de précarité, qu'elle n'invoque d'ailleurs pas expressément devant le tribunal, faisant obstacle au remboursement de l'indu. Par suite, l'argumentation présentée par Mme A doit être regardée comme n'étant manifestement pas assortie des précisions permettant au tribunal d'apprécier le bien-fondé de sa demande de remise de dette.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montpellier, le 28 juin 2024.

Le président du tribunal,

D. Besle

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 28 juin 2024.

La greffière,

F. Roman