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2400451 Généré par l'IA

Vehicle Registration Suspension Annulment Withdrawn; State Ordered to Pay Costs

Numéro de cause 2400451
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought annulment of a one-month suspension of its vehicle registration authorization issued by the prefect, alongside a request for legal costs, but the prefect subsequently abrogated the contested decision due to a procedural flaw; consequently, the applicant formally withdrew its annulment claims, leading the court to grant the withdrawal and, under the relevant administrative justice code provisions, order the State to pay the applicant €1,000 for expenses incurred.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Vehicle Registration Suspension Annulment Withdrawn; State Ordered to Pay Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens ; (). ".

Mots-clés

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frais administratifs commandement de payer état requis annonce des prétentions recours en annulation en droit de l'Union immatriculation de société

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for ordering the State to pay a sum to the petitioner for costs incurred.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to rule by order on requests that only concern the award of costs under Article L. 761-1 of the code of administrative justice, which applies here after the petitioner withdrew their main claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, la société Mykat Communication, représentée par Me Taquet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a suspendu son habilitation à instruire les demandes d'immatriculation dans le système d'immatriculation des véhicules (SIV) pour une durée d'un mois, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que, par une décision du 28 février 2024, il a abrogé la décision litigieuse en raison d'un vice de procédure.

Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2024, la société Mykat Communication déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et maintenir celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens ; (). ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2024, la société Mykat Communication déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Mykat Communication et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation de la requête de la société Mykat Communication.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à la société Mykat Communication sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mykat Communication et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Fait à Pau, le 31 mars 2024.

La présidente du tribunal,

signé

V. QUEMENER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,