Spouse Lacks Standing to Challenge Deportation Order Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed an application seeking the annulment of a prior judgment that had rejected the applicant's spouse's request to void a prefectural order refusing an Algerian residency certificate and ordering the spouse's departure from French territory. The court reasoned that only the individual subject to the departure order has the direct legal interest required to challenge such an administrative act; since the current request was filed by the spouse rather than the subject of the order, the application was deemed manifestly inadmissible and subject to immediate rejection under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Spouse Lacks Standing to Challenge Deportation Order Refusal: The court reasoned that only the individual subject to the departure order has the direct legal interest required to challenge such an administrative act; since the current request was filed by the spouse rather than the subject of the order, the application was deemed manifestly inadmissible and subject to immediate rejection under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, Mme D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le jugement n° 2303773 du 22 décembre 2023 par lequel le tribunal a rejeté la requête de son époux, M. A B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " [Lorsque] () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif () relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif (), est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ".
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
3. Par un jugement n° 2303773 du 22 décembre 2023, le tribunal a rejeté la requête de M. B demandant l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
4. L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français est le seul à justifier d'un intérêt direct lui donnant qualité pour demander l'annulation de cet arrêté. Or, la présente requête, à supposer que la requérante ait entendu former appel contre le jugement susmentionné, a été introduite, non par M. B lui-même, mais par son épouse Mme B. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, et doit donc être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de la transmettre à la cour administrative d'appel de Douai.
O R D O N N E :
Article 1er:: : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aisne.
Fait à Amiens, le 9 février 2024.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.