Legislator Jurisprudence & Législation
2400451 Généré par l'IA

Tribunal Jurisdiction Over Driving License Exchange Reconsideration

Numéro de cause 2400451
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the administrative tribunal to reexamine their application for the exchange of an Algerian driving license for a French one. The court found the request inadmissible because, absent specific legislative provisions or grounds under the administrative justice code allowing for such judicial intervention, the tribunal lacks the jurisdiction to issue injunctions compelling the administration to reconsider a permit exchange application, leading to the outright rejection of the claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative; Tribunal Jurisdiction Over Driving License Exchange Reconsideration: The court found the request inadmissible because, absent specific legislative provisions or grounds under the administrative justice code allowing for such judicial intervention, the tribunal lacks the jurisdiction to issue injunctions compelling the administration to reconsider a permit exchange application, leading to the outright rejection of the claim.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae demande de réexamen administratif retrait de permis de conduire administration de la justice réintégration de la nationalité objet du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected by order based on the power granted to the chamber president to dismiss manifestly inadmissible requests.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

The court noted that the applicant's request for an injunction against the administration did not fall under the provisions of this article, contributing to the finding of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal de réexaminer sa demande d'échange de permis de conduire algérien contre un permis de conduire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration ou à une personne privée chargée d'une mission de service public. La requête de Mme B tendant à ce que le tribunal réexamine sa demande d'échange de permis de conduire algérien contre un permis de conduire français, n'entre pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, elle est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lyon, le 25 janvier 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,