Legislator Jurisprudence & Législation
2400450 Généré par l'IA

Case Concerning Implicit Refusal to Issue Urban Planning Infraction Report

Numéro de cause 2400450
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of an implicit refusal by the mayor to issue a report of an urban planning infraction and an order compelling the mayor to issue such a report regarding unauthorized construction work, along with related costs. The court ordered that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the mayor had subsequently issued the infraction report on February 13, 2024, and transmitted it to the public prosecutor, rendering those claims moot, and further rejected the applicant's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice given the circumstances.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 480-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Case Concerning Implicit Refusal to Issue Urban Planning Infraction Report: The court ordered that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the mayor had subsequently issued the infraction report on February 13, 2024, and transmitted it to the public prosecutor, rendering those claims moot, and further rejected the applicant's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice given the circumstances.

Mots-clés

Généré par l'IA
urbanisme construction illicite coût de la construction travaux publics qualité pour recourir contre permis frais administratifs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article states that there is no longer a need to rule on the conclusions for annulment and injunction, which is the primary decision regarding the merits/procedural follow-up.

Article 2

This article rejects the remainder of the claims, which encompasses the rejection of the request for costs (Art. L. 761-1 CJA).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural article justifies the Tribunal's power to rule that there is no longer a need to rule on the request (point 3°) and to rule on claims concerning costs only (point 5°), which supports Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, concerning legal costs, is explicitly cited in the reasoning for rejecting the claimant's conclusions regarding the costs of the proceedings (Article 2).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée 19 février 2024, la SCI Financial Normandie, représentée par Me Gorand, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de Caen a, au nom de l'Etat, implicitement refusé de faire droit à sa demande de dresser procès-verbal d'infraction en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme à l'encontre de la SCI du Père A et de le transmettre sans délai au procureur de la République de Caen ;

2°) d'enjoindre au maire de Caen de dresser un procès-verbal constatant les infractions liées aux travaux réalisés sur l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée KK 78 et ce, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, et de le transmettre, sans délai, au procureur de la République de Caen sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) subsidiairement, d'enjoindre au maire de Caen de se prononcer à nouveau sur sa demande dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2024, la commune de Caen conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions relatives aux frais de l'instance.

Par un mémoire enregistré le 24 décembre 2024, la SCI Financial Normandie conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Caen a, au nom de l'Etat, dressé un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme le 13 février 2024, établissant que des travaux avaient été exécutés, sur un terrain situé 18 rue Hamon à Caen, en méconnaissance de l'autorisation d'urbanisme délivrée à la SCI du Père A et que d'autres travaux avaient été réalisés sans autorisation. Ce procès-verbal a, en outre, été transmis au procureur de la République de Caen le 26 février 2024, soit postérieurement à l'introduction de la requête. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir la société requérante, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la SCI Financial Normandie tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Financial Normandie, à la SCI du Père A, à la commune de Caen et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.

Fait à Caen, le 6 janvier 2025.

La présidente de la 3ème chambre

SIGNÉ

A. MACAUD

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

E. Bloyet