Legislator Jurisprudence & Législation
2400450 Généré par l'IA

Association v. College Board Appointment Suspension Denial

Numéro de cause 2400450
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An association sought the summary suspension of a decision appointing an individual as a qualified member to a college's board of administration, arguing the appointment violated the education code and that the resulting administrative acts were irregular due to the board's composition. The administrative court rejected the request for summary suspension, finding that while the association alleged procedural defects that could cast serious doubt on the legality, it failed to demonstrate the necessary element of urgency, specifically by not showing that the alleged irregularity caused a sufficiently serious and immediate harm to public interest, the association, or the interests it defends, such as impeding the board's functioning.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. College Board Appointment Suspension Denial: The administrative court rejected the request for summary suspension, finding that while the association alleged procedural defects that could cast serious doubt on the legality, it failed to demonstrate the necessary element of urgency, specifically by not showing that the alleged irregularity caused a sufficiently serious and immediate harm to public interest, the association, or the interests it defends, such as impeding the board's functioning.

Mots-clés

Généré par l'IA
actes administratifs requête en nomination association administration publique autorité investie du pouvoir de nomination défaut de légitimation de l'association

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The request for suspension made by the association FCPE-CDPE 28 is rejected.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the suspension request without a full contradictory procedure because the request was manifestly unfounded regarding the urgency condition.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2024, l'association Conseil départemental des parents d'élèves des écoles publiques d'Eure-et-Loir affiliée à la fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE-CDPE 28), représentée par sa présidente, doit être regardée comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du recteur de l'académie d'Orléans-Tours de la directrice des services de l'éducation nationale (DASEN) d'Eure-et-Loir de nommer unilatéralement Mme A comme personnalité qualifiée au conseil d'administration du collège Jean Moulin de Nogent-Le-Roi, ensemble la décision du 13 décembre 2023 rejetant son recours gracieux en date du 30 novembre 2023 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a intérêt à agir en raison de son objet associatif tel que défini par ses statuts et en raison de la composition du conseil d'administration du collège, dans lequel elle détient tous les sièges réservés aux représentants de parents d'élèves ;

- la condition tenant à l'urgence est remplie car en application de la décision de désignation en litige, prise en violation du code de l'éducation nationale, Mme A siège et prend part aux votes du conseil d'administration du collège ce qui rend irréguliers tous les actes administratifs de cet établissement tels que l'adoption du budget, le vote du compte financier, la répartition des moyens, le règlement intérieur et l'installation des instances légales émanant du conseil d'administration, comme l'instance disciplinaire ou même le règlement intérieur et par suite le règlement intérieur et les sanctions disciplinaires prises par son conseil de discipline ;

- la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux concernant les décisions en litige est remplie car :

* la DASEN en désignant seule, sans proposition du chef d'établissement, Mme A a méconnu l'article R.421-15 du code de l'éducation ;

* elle a procédé à cette nomination sans publication et ne peut donc soutenir que sa décision est un acte administratif réputé exécutoire depuis le 16 mai 2023 ;

* aucune publication n'en fait mention au recueil des actes administratifs départementaux sur l'ensemble de l'année 2023 ni aucun acte n'est pris au registre des procès-verbaux du conseil d'administration du collège ;

* cette décision non opposable faute de publication n'indique pas la qualification de Mme A qui lui permettrait de prétendre à siéger en qualité de personnalité qualifiée ;

* cette désignation au sein de l'unique instance décisionnaire du collège entache sa composition d'irrégularité et a donc pour conséquence l'irrégularité de tous les actes décidés en conseil d'administration.

Vu :

- la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ;

- et la requête au fond n°2400419 présentée par l'association FCPE-CDPE 28.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Pour l'application de ces dispositions, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. L'association requérante se borne à faire valoir que Mme A, dont elle conteste la désignation au conseil d'administration du collège, siège et prend part aux votes dudit conseil d'administration, ce qui rendrait irréguliers tous les actes administratifs de cet établissement. Toutefois, elle ne soutient ni même n'allègue que cette désignation ferait obstacle, à ce jour, au fonctionnement dudit conseil d'administration. Elle n'invoque pas ainsi une atteinte suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à sa situation ou aux intérêts qu'elle entend défendre.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association FCPE-CDPE 28 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Conseil départemental des parents d'élèves des écoles publiques d'Eure-et-Loir affiliée à la fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE-CDPE 28).

Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie d'Orléans-Tours.

Fait à Orléans, le 12 février 2024.

La juge des référés,

Anne B

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.