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2400449 Généré par l'IA

Vehicle Damage Claim Dismissed for Lack of Evidence

Numéro de cause 2400449
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought compensation from the Metropolis for damage to their personal vehicle caused by falling tree branches on a public way, but the court dismissed the request via an order because the applicant failed to provide any supporting evidence, such as police reports, accident reports, or photographs, rendering the claims manifestly unsubstantiated and insufficiently detailed to allow for an assessment of their merit under the relevant administrative justice code provision concerning manifestly unfounded or insufficiently detailed claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Vehicle Damage Claim Dismissed for Lack of Evidence: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ".

Mots-clés

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défaut de preuve rapport de police responsabilité pour cas fortuit prétention frauduleuse envers l'assureur action en revendication retrait des conclusions civiles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the core dispositive order rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for rejecting the claim via ordinance due to insufficient substantiation (7°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner la Métropole Aix-Marseille-Provence à l'indemniser du préjudice qu'il a subi le 28 août 2023, au 264 boulevard Saint Loup à Marseille, provoqué par la chute de branches d'arbre sur son véhicule personnel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ".

2. Si le requérant soutient que l'endommagement de son véhicule, par la chute de branches d'arbres provenant d'un platane situé en bordure de sa propriété, résulte d'un défaut d'entretien normal de la voie publique imputable à la commune de Marseille, il ne produit ni procès-verbal de gendarmerie ou de police, ni constat d'accident, ni photographie des lieux, ni aucun autre élément de nature à établir ses allégations. Ainsi, les moyens que comporte la requête ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 17 septembre 2024.

La présidente,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier