Petitioner Challenges Municipal Waste and Feeding Bans; Appeal Dismissed for Inoperative Grounds.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul two municipal orders prohibiting dog waste on public thoroughfares and the feeding of wild/stray animals, arguing the referenced penal code articles for sanctions had been abrogated; however, the court dismissed the request via ordinance, reasoning that the arguments regarding the enforcement mechanisms of the contested orders were immaterial to their legality, and since the petitioner failed to file a supplementary brief within the statutory two-month appeal period, the petition contained only inoperative grounds and was thus rejected under the provisions allowing the summary dismissal of manifestly unfounded or inoperative requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 633-6 du code pénal, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Challenges Municipal Waste and Feeding Bans; Appeal Dismissed for Inoperative Grounds: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this provision because it only contained arguments that were inoperative.
Cited as the legal basis allowing the President of the administrative tribunal to reject requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le maire de Sarrancolin a interdit les déjections canines sur les voies publiques, les trottoirs et les espaces verts publics de cette commune ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le maire de Sarrancolin a interdit le nourrissage des animaux sauvages et /ou errants sur les lieux publics, les voies privées et les cours d'immeubles dans le territoire de cette commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Par arrêté du 24 mai 2023, le maire de Sarrancolin a interdit les déjections canines sur les voies publiques, les trottoirs et les espaces verts publics de cette commune. Par arrêté du même jour, cette même autorité a interdit le nourrissage des animaux sauvages et /ou errants sur les lieux publics, les voies privées et les cours d'immeubles dans le territoire de cette même commune. Si M. A soutient que l'article R. 633-6 du code pénal, auquel il est fait référence dans ces arrêtés pour réprimer les infractions à ces décisions a été abrogé, et que, eu égard à l'objet de ces dernières, les articles R. 632-1 et R. 634-2 du même code ne sont pas applicables, ces moyens, relatifs à l'exécution des arrêtés attaqués, sont sans incidence sur leur légalité. Par ailleurs, M. A n'a pas présenté de mémoire complémentaire dans le délai de recours contentieux de deux mois, lequel a commencé à courir au plus tard le 19 février 2024, date d'enregistrement de sa requête. Par suite, cette dernière, qui ne comporte que des moyens inopérants, ne peut qu'être rejetée, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Pau, le 27 juin 2024.
Le président de la 2ème chambre,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,