Jurisdictional Challenge to Implicit Rejection of Residence Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, a Moroccan national, sought an order for the suspension of the implicit rejection of his residence permit application filed on July 5, 2023, and an injunction compelling the Prefect to issue the permit, arguing that the urgency and seriousness of his claim warranted relief under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request by order because, based on the applicant's declared residence in the Nord department, jurisdiction for this type of administrative police decision concerning residence falls to the Administrative Tribunal of Lille, not the Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, pursuant to Article R. 312-8 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article R. 522-8-1 du même code, Article R. 312-8 du même code; Jurisdictional Challenge to Implicit Rejection of Residence Permit Application: 521-1 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request by order because, based on the applicant's declared residence in the Nord department, jurisdiction for this type of administrative police decision concerning residence falls to the Administrative Tribunal of Lille, not the Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, pursuant to Article R. 312-8 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive (Article 1) as the basis for rejecting the request, as the court declined jurisdiction based on the previous finding.
Cited implicitly as the provision establishing that the request falls under the jurisdiction of the Tribunal administratif de Lille, leading to the rejection based on Art. R. 522-8-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2024, M. A B, représenté par Me Loiseau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour enregistrée le 5 juillet 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Vu :
- la requête enregistrée le 22 février 2024 sous le n° 2400435 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour formulée le 5 juillet 2023.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lille : Nord, Pas-de-Calais ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B déclare résider 31 avenue des Grands Moulins de Paris à Marquette-Lez-Lille (59520), dans le département du Nord. En application des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Lille et doit ainsi être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand le 4 mars 2024.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.AA