Legislator Jurisprudence & Législation
2400448 Généré par l'IA

Withdrawal of Public Service Contract Annulment Request with Fee Award

Numéro de cause 2400448
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment or termination of a public service contract concerning waste management services awarded to another entity, and requested reimbursement of legal fees. Subsequently, the petitioner formally and unconditionally withdrew its request, leading the court to grant the withdrawal pursuant to the Code of Administrative Justice, and concurrently ordered the withdrawing petitioner to pay €1,000 to the defendant public body to cover its legal expenses incurred under Article L. 761-1 of the same code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Public Service Contract Annulment Request with Fee Award: Subsequently, the petitioner formally and unconditionally withdrew its request, leading the court to grant the withdrawal pursuant to the Code of Administrative Justice, and concurrently ordered the withdrawing petitioner to pay €1,000 to the defendant public body to cover its legal expenses incurred under Article L. 761-1 of the same code.

Mots-clés

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annulation du contrat honoraires d'avocat contrat de droit administratif cessation définitive des fonctions service public commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the chamber used this provision to give effect to the withdrawal of the claim (désistement).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 2 of the dispositive to order the payment of a sum to the opposing party following the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2024 et un mémoire enregistré le 18 avril 2024, la société Paprec Grand Ouest, représentée par Me Braud, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le marché public de services " Gestion des déchèteries, Localisation, Collecte et Transport de caisson, Traitement des déchets et déchèteries ", conclu entre le syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères d'Amboise et la société Ourry pour le lot n°8 ; à titre subsidiaire de résilier ce marché ;

2°) de mettre à la charge du syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères d'Amboise la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 24 mai 2024, le syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères d'Amboise, représenté par Me Rainaud, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société Paprec Grand Ouest la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2024, la société Paprec Grand Ouest déclare se désister purement et simplement de sa requête.

La procédure a été communiquée aux sociétés Ourry et Austral Ingénierie et Environnement qui n'ont pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Le désistement d'instance de la société Paprec Grand Ouest est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Paprec Grand Ouest la somme de 1 000 euros à verser au syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères d'Amboise en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Paprec Grand Ouest.

Article 2 : La société Paprec Grand Ouest versera au syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères d'Amboise la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Paprec Grand Ouest, au syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères d'Amboise et à la société Ourry.

Copie en sera adressée pour information à la société Austral Ingénierie et Environnement.

Fait à Orléans, le 17 octobre 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.