Unemployment Agency Sanction Appeal Inadmissibility Due to Failure to Mediate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the unemployment agency imposing a one-month job seeker list removal and allocation suppression, as well as the rejection of the subsequent administrative appeal decision. The court found the application inadmissible because the claim, which challenged a job seeker de-registration and benefit suppression decision, was subject to a mandatory prior administrative mediation that the litigant failed to initiate before filing the judicial request, leading to the dismissal of the petition and the transfer of the file to the competent regional mediator.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 213-12 du code de justice administrative, articles R. 213-12 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 213-12 du code de justice administrative; Unemployment Agency Sanction Appeal Inadmissibility Due to Failure to Mediate: The court found the application inadmissible because the claim, which challenged a job seeker de-registration and benefit suppression decision, was subject to a mandatory prior administrative mediation that the litigant failed to initiate before filing the judicial request, leading to the dismissal of the petition and the transfer of the file to the competent regional mediator.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the request as manifestly inadmissible due to the lack of mandatory prior mediation.
This provision mandates the rejection of the request and the transmission of the file to the competent mediator when mandatory prior mediation was not performed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2024, Monsieur A B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 janvier 2024 par laquelle pôle emploi Normandie l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi et a supprimé son allocation pour une durée d'un mois, ensemble l'annulation de la décision de rejet de son recours administratif préalable intervenue le 19 février 2024, postérieurement au dépôt de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Aux termes de l'article R. 5312-47 du code de travail : " La procédure de médiation préalable obligatoire () est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif : () ; 3° Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi, prévues aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 ; 4° Les décisions de suppression du revenu de remplacement, prévues à l'article L. 5426-2 ; (). ". Aux termes de l'article R. 5312-48 du même code : " Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l'article R. 5312-47 est le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent ". Selon le second alinéa de l'article 6 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux, cette procédure de médiation obligatoire est applicable aux recours contentieux susceptibles d'être présentés à l'encontre des décisions intervenues à compter du 1er juillet 2022.
3. Aux termes de l'article R. 213-12 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête. ".
4. La requête de M. B, qui tend à l'annulation d'une décision de Pôle emploi relative à une radiation de la liste des demandeurs d'emploi et à la suppression de son allocation pour une durée d'un mois, devait être précédée d'une médiation préalable obligatoire. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le requérant aurait saisi le médiateur compétent préalablement à l'introduction de sa requête. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Par application des dispositions combinées des articles R. 213-12 du code de justice administrative et R. 5312-48 du code du travail, il y a lieu de transmettre le dossier de M. B au médiateur de France Travail de Normandie.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le dossier de M. B est transmis au médiateur de France Travail de Normandie.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rouen, le 2 avril 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé :
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.