Legislator Jurisprudence & Législation
2400448 Généré par l'IA

Metropolitan Decision Affirming Rejection of Functional Protection Request

Numéro de cause 2400448
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a metropolitan decision rejecting their request for functional protection following alleged threats from a department head, requesting an order for the protection and €5,000 for moral damages. The court dismissed the application because the submitted emails failed to establish the applicant's claimed status as an occasional public service collaborator, and the content of the contested email was deemed not to constitute a direct threat warranting the requested protection, leading to the petition being rejected under procedural rules allowing dismissal of requests supported only by manifestly unsubstantiated facts.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Metropolitan Decision Affirming Rejection of Functional Protection Request: The court dismissed the application because the submitted emails failed to establish the applicant's claimed status as an occasional public service collaborator, and the content of the contested email was deemed not to constitute a direct threat warranting the requested protection, leading to the petition being rejected under procedural rules allowing dismissal of requests supported only by manifestly unsubstantiated facts.

Mots-clés

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demande de statut de protection protection contre les congés menace pour l'ordre public service public décisions incidentes retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as the arguments presented were manifestly unfounded or lacked necessary detail.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, M. B A demande au tribunal

1°) d'annuler une décision de rejet de la métropole de Montpellier du 2 janvier 2024 opposée à sa demande de protection fonctionnelle,

2°) d'enjoindre à la métropole de Montpellier de lui accorder la protection fonctionnelle,

3°) de condamner la métropole de Montpellier à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.

Il soutient qu'il a fait l'objet de menaces de la part du responsable de la régie collecte et biodéchets de la métropole de Montpellier selon courriel du 14 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique : " La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ".

3. Au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision litigieuse, M. A fait valoir qu'il a fait l'objet de menaces de la part du responsable de la régie collecte et biodéchets de la métropole de Montpellier dans le cadre d'une activité de collaborateur occasionnel de service public et que la décision attaquée lui refusant la protection fonctionnelle est entachée d'une erreur de qualification juridique. D'une part, les courriels produits ne permettent pas d'établir la qualité de collaborateur occasionnel du service public revendiqué par le requérant. D'autre part, le contenu du courriel incriminé du responsable collecte et biodéchets ne peut être regardé comme constitutif d'une menace directe à l'égard du requérant. Par suite, le moyen soulevé n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir au soutien des conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'acte attaqué. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montpellier le 26 mars 2024.

Le président,

J-P Gayrard

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 26 mars 2024,

La greffière,

B. Flaesch