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2400448 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim and Dismissal of Costs in Building Permit Annulment Case

Numéro de cause 2400448
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a building permit granted by a municipal mayor and the associated rejection of a prior administrative appeal; however, the court took formal note of the litigant's subsequent, unqualified withdrawal of the entire claim, and consequently dismissed the opposing parties' claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the case no longer presented substantive issues for judgment beyond the determination of costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim and Dismissal of Costs in Building Permit Annulment Case: 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the case no longer presented substantive issues for judgment beyond the determination of costs.

Mots-clés

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permis de construire communal licenciement administratif annulation du contrat frais administratifs qualité pour recourir contre permis retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to rule by order, specifically to give effect to the withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected requests for costs made by the defending parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2024, M. A B en qualité de gérant de la SCI du Château des Barrigards et de la SAS Château des Barrigards, représenté par

Me Geslain, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2023, par lequel le maire de Ladoix-Serrigny a accordé un permis de construire à la société Delanchy Prestations de Services 21, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Ladoix-Serrigny et de la société Delanchy Prestations de Services 21 une somme de 1 500 euros chacune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, la commune de

Ladoix-Serrigny, représentée par Me Barberousse, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI du Château des Barrigards et la SAS Château des Barrigards à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 13 mars 2024, M. B déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, la société Delanchy Prestations de Services 21 représentée par Me Flochay conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire de M. B, de la SCI du Château des Barrigards et de la SAS Château des Barrigards à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Ladoix-Serrigny et la société Delanchy Prestations de Services 21 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2400448 présentée par

M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Ladoix-Serrigny et la société Delanchy Prestations de Services 21 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Ladoix-Serrigny et à la société Delanchy prestations de services 21.

Fait à Dijon, le 19 mars 2024.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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