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2400447 Généré par l'IA

Astreinte Liquidation for Delayed Compliance with Housing Order

Numéro de cause 2400447
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court was asked to liquidate the penalty (astreinte) imposed on the prefect for failing to comply with a prior judgment ordering the allocation of suitable housing to an individual within one month. The prefect reported that the injunction was finally executed on February 24, 2025, when the individual was housed in a T3 type accommodation, which was after the deadline stipulated by the original judgment. The court reasoned that since the obligation was ultimately fulfilled, the case for non-execution was moot, but because the execution occurred after the prescribed period without justification for the delay, the penalty must be definitively liquidated in favor of the national housing support fund, calculating 304 days of delay at €20 per day, resulting in a total liquidated fine of €6,080 against the State.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation; Astreinte Liquidation for Delayed Compliance with Housing Order: The prefect reported that the injunction was finally executed on February 24, 2025, when the individual was housed in a T3 type accommodation, which was after the deadline stipulated by the original judgment. The court reasoned that since the obligation was ultimately fulfilled, the case for non-execution was moot, but because the execution occurred after the prescribed period without justification for the delay, the penalty must be definitively liquidated in favor of the national housing support fund, calculating 304 days of delay at €20 per day, resulting in a total liquidated fine of €6,080 against the State.

Mots-clés

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observation du délai attribution de logement réalisation d'immeubles calcul de l'amende paiement du loyer obligation étatique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order mandating the State to pay a sum to the national fund, which is the final ruling based on the liquidation of the penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for proceeding with the definitive liquidation of the penalty because the injunction was executed late.

Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation

Cited in conjunction with Art. R. 778-8 as the provision establishing the fund to which the liquidated penalty must be paid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2400447 du 25 mars 2024, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'attribuer à M. C un logement adapté à ses besoins et capacités de type T3 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard.

Ce jugement a été notifié le 25 mars 2024.

Par des éléments d'information enregistrés le 6 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne a conclu au non-lieu à statuer et à la liquidation définitive de l'astreinte.

Il fait valoir que :

- M. C s'est vu attribuer le 24 février 2025 un logement de type T3 et est entré dans les lieux le 27 février 2025.

Le conseil de M. C, Me Laspalles, auquel ces éléments d'information ont été communiqués a été invité le 6 mars 2025 à présenter ses observations sur l'exécution de l'injonction prononcée dans le jugement n°240447 du 25 mars 2024, dans le délai de 15 jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions de M. C tendant à l'exécution du jugement n° 240447 du 25 mars 2024 :

1. Aux termes des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " II.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte.

Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / () Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds.

Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive () ". Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration.

Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. Il résulte des écritures convergentes des parties qu'à la date de la présente ordonnance, l'injonction prononcée dans le jugement n° 2400447 du 25 mars 2024 a été exécutée le

24 février 2025, M. C et sa famille étant effectivement logés depuis lors. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne doit être regardé comme ayant exécuté l'injonction décidée par le jugement n° 2400447 du 25 mars 2024. Toutefois l'injonction n'a été exécutée que postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement. Il y a donc lieu, en application des dispositions de l'article R. 778-8 du code de justice administrative et en l'absence de tout élément permettant de justifier ce retard, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, au taux de 20 euros par jour de retard décidé par le jugement.

3. L'astreinte prononcée par le jugement n° 2400447 du 25 mars 2024, notifié le même jour, ayant commencé à courir à compter du 25 avril 2024 jusqu'au 23 février 2025, le nombre de jours sur lesquels doit s'appliquer l'astreinte de 20 euros par jour de retard est de 304 jours, de telle sorte que l'astreinte totale à liquider définitivement s'élève à la somme de

6 080 (six mille quatre-vingt) euros. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à verser la somme de 6 080 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement au titre de la liquidation définitive de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 6 080 (six mille quatre-vingt) euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL).

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et A C et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Laspalles.

Fait à Toulouse le 24 mars 2025.

Le magistrat désigné,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

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