Family Allowance Fund v. Individual (Jurisdiction over Benefit Recovery)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA family allowance fund sought a court order declaring an individual liable for an overpayment of €1,177.56 in activity benefits from January to June 2016. The Administrative Tribunal dismissed the request as inadmissible because the director of the allowance fund possesses the legal authority under the Social Security Code to recover unduly paid benefits by issuing an enforceable constraint, meaning the public body cannot ask the judge to take an action it is empowered to execute itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 845-1 du code de la sécurité sociale, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Family Allowance Fund v. Individual (Jurisdiction over Benefit Recovery): The Administrative Tribunal dismissed the request as inadmissible because the director of the allowance fund possesses the legal authority under the Social Security Code to recover unduly paid benefits by issuing an enforceable constraint, meaning the public body cannot ask the judge to take an action it is empowered to execute itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the request made by the Caisse d'allocations familiales de la Martinique.
This article provides the basis for the President of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, la caisse d'allocations familiales de la Martinique demande au tribunal de déclarer M. A B redevable envers elle de la somme de 1 177,56 euros au titre d'un indu de prime d'activité sur la période du 1er janvier au 30 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 845-1 du code de la sécurité sociale, " Les directeurs des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 procèdent aux contrôles et aux enquêtes concernant la prime d'activité et prononcent, le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens d'investigation prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-17, L. 114-19 à L. 114-22, L. 161-1-4 et L. 161-1-5. ". Et aux termes de l'article L. 161-1-5 du même code, " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ".
3. Les collectivités publiques et les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public investies de prérogatives de puissance publique sont irrecevables à demander au juge de prononcer une mesure qu'il leur appartient de prendre elles-mêmes. Le directeur de la caisse d'allocations familiales dispose, en application des dispositions précitées de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l'article L. 845-1 du même code, du pouvoir de délivrer une contrainte ayant force exécutoire en vue de recouvrer les prestations indûment versées. Par suite, les conclusions de la requête de la caisse d'allocations familiales de la Martinique tendant à ce que le tribunal déclare M. A B redevable envers elle de la somme de 1 177,56 euros au titre d'un indu de prime d'activité sur la période du 1er janvier au 30 juin 2016, sont irrecevables et doivent être rejetées par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la caisse d'allocations familiales de la Martinique est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la caisse d'allocations familiales de la Martinique.
Fait à Schœlcher, le 8 juillet 2024.
Le président,
Jean-Michel Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.