Construction Permit Annulment for Defective Public Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a construction permit issued by a Mayor, arguing that the required public notice was posted only inside a co-ownership property and was not visible from the public road. The court dismissed the request because the alleged failure of proper external display constitutes an inoperative legal challenge against the building permit's intrinsic legality, and the assertion was not supported by any evidence presented by the petitioner.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Construction Permit Annulment for Defective Public Notice: The court dismissed the request because the alleged failure of proper external display constitutes an inoperative legal challenge against the building permit's intrinsic legality, and the assertion was not supported by any evidence presented by the petitioner.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally rejects the applicant's request in the dispositive.
This provision authorizes the rejection of the request because it only contains arguments that are clearly unfounded or irrelevant (inopérants).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 avril et 10 mai 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant l'annulation du permis de construire n° PC 971 106 23 30 046, accordé en date du 26 octobre 2023 par le Maire de Bouillante à EURL I'SEO.
Elle soutient que le permis de construire a été affiché à l'intérieur d'une copropriété et n'est pas visible depuis la voie publique.
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. "
2. Mme A se borne à soutenir que le permis de construire en litige, affiché à l'intérieur du terrain d'assiette du projet, n'est pas visible depuis la voie publique. Toutefois, ce moyen est inopérant contre la légalité du permis de construire. Au surplus, aucune pièce au dossier ne vient corroborer les dires de la requérante. Dès lors, la requête présentée par Mme A, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Basse-Terre, le 4 juin 2024.
Le président,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé :
A. CETOL