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2400447 Généré par l'IA

Rejection of Inadmissible Petition for Failure to State Grounds

Numéro de cause 2400447
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged an administrative order compelling immediate departure from the territory, prohibiting re-entry, and designating a country for return, but the submitted document was merely a letter requesting an appointment and lacked any statement of claims or articulation of facts and grounds as required by administrative justice rules. Consequently, the court rejected the petition as manifestly inadmissible pursuant to the article permitting the dismissal of such deficient filings without an invitation to rectify, as no grounds were presented within the recourse period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative; Rejection of Inadmissible Petition for Failure to State Grounds: Consequently, the court rejected the petition as manifestly inadmissible pursuant to the article permitting the dismissal of such deficient filings without an invitation to rectify, as no grounds were presented within the recourse period.

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi état requérant licenciement administratif exception d'inconstitutionnalité retrait de la demande chefs de compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, M. A C doit être regardé comme contestant la décision du préfet de la Haute-Vienne du 6 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Le courrier adressé au tribunal par M. C n'est accompagné d'aucune écriture énonçant des conclusions qu'il entendrait soumettre au tribunal, telles qu'une demande d'annulation d'une décision administrative, ni d'aucune argumentation par l'exposé de faits et de moyens. En guise de requête, M. C se borne à produire un courrier par lequel il demande un rendez-vous au tribunal. La présente requête est donc manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Limoges, le 13 mai 2024.

Le vice-président,

Nicolas NORMAND

La République mande et ordonne

au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef,

La greffière,

M. B

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