Prefectural Implicit Refusal to Issue Residence Permit: Suspension Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the summary judgment judge to suspend the implicit refusal by the departmental prefect to issue a residence permit and to compel the prefect to issue a temporary residence authorization allowing him to work, arguing that the refusal constituted a serious and immediate harm due to his five-decade residence in the country, the suspension of his business, and lack of resources, alongside serious doubts regarding the legality of the decision based on insufficient motivation, failure to consult the residence permit commission, and disproportionate impact on private and family life. The court rejected the application for suspension, finding that the condition of urgency under administrative justice code was not met because the applicant, whose last residence permit expired in May 2021, only formally requested exceptional admission in May 2023, resulting in a four-month-old implicit rejection, and the applicant failed to substantiate the alleged prior steps or the financial difficulties cited as creating the claimed urgency, leading to the dismissal of the suspension, injunction, and associated costs claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code précité; Prefectural Implicit Refusal to Issue Residence Permit: Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the application for suspension, finding that the condition of urgency under administrative justice code was not met because the applicant, whose last residence permit expired in May 2021, only formally requested exceptional admission in May 2023, resulting in a four-month-old implicit rejection, and the applicant failed to substantiate the alleged prior steps or the financial difficulties cited as creating the claimed urgency, leading to the dismissal of the suspension, injunction, and associated costs claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request without proceeding further, based on the lack of urgency.
This article sets the standard for suspending administrative decisions, and its non-fulfillment (lack of urgency) is the primary reason for rejecting the request.
This article concerning costs is cited implicitly in the rejection of the associated conclusions (the rejection of the main request leads to the rejection of costs claims based on this article).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, M. A B, représenté par Me Samba, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il vit en France depuis 55 ans, qu'il a dû suspendre son activité commerciale en l'absence de titre de séjour et se retrouve sans ressources ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. la décision est insuffisamment motivée ;
. la préfète de l'Oise aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
. la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2400462, enregistrée le 7 février 2024, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte de l'instruction que M. B était titulaire jusqu'en mai 2021 d'une carte de résident. Il prétend en avoir demandé le renouvellement à deux reprises en octobre et novembre 2022, sans l'établir. Enfin, il a présenté par courrier une demande d'admission exceptionnelle au séjour à la préfète de l'Oise le 26 mai 2023, à laquelle il n'a pas été répondu et dont il demande la suspension. Il ne se trouve donc pas dans la situation où il solliciterait le renouvellement d'un titre de séjour. La décision implicite de rejet de sa demande dont il a été accusé réception le 5 juin 2023 est née le 5 octobre 2023. Elle date donc de quatre mois. Il n'apporte aucune preuve de la réalité des démarches antérieures ni des obstacles qu'il allègue avoir rencontrés dans ses démarches. M. B, qui allègue désormais avoir des problèmes financiers, sans aucunement l'établir, s'est donc mis lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut manifestement pas être regardée comme satisfaite et il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 9 février 2024.
Le juge des référés,
Signé :
B. Boutou
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.