Visa Refusal Annulment Moot After Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought the annulment of an implicit refusal to issue a long-stay visa for family reunification and an injunction compelling the issuance of the visa, along with legal costs, following prior implicit and explicit refusals by the consular authority and the Minister. The court ruled that since the competent authority issued the requested visa on May 19, 2024, the requests for annulment and injunctive relief became moot, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on those specific conclusions, and consequently rejecting the remaining request for costs under the relevant article of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Refusal Annulment Moot After Issuance: The court ruled that since the competent authority issued the requested visa on May 19, 2024, the requests for annulment and injunctive relief became moot, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on those specific conclusions, and consequently rejecting the remaining request for costs under the relevant article of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to rule by order, specifically to state that there is no need to rule on the claims or to rule on claims concerning only costs.
Cited in the petitioners' requests regarding the costs, although the final order rejected the claim for these costs.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024 sous le numéro 2400446, M. C A et Mme B A, représentés par Me Grenier, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme B A ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mars et 10 mai 2024 sous le numéro 2404643, M. C A et Mme B A, représentés par Me Grenier, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler la décision du 5 février 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme B A, au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré le 19 mai 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n°2400446 et 2404643, présentées par M. et Mme A sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Postérieurement à l'introduction des requêtes, l'autorité consulaire française à Téhéran a délivré le 19 mai 2024 le visa sollicité à Mme B A. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. et Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. et Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte des requêtes nos 2400446 et 2404643, présentées par M. et Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2400446 et 2404643 est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 30 août 2024.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2400406,