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2400446 Généré par l'IA

Rejection of Annulment Claim for Failure to Regularize Petition

Numéro de cause 2400446
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a French administrative order to leave the territory, but the initial request filed was incomplete as it lacked the contested decision, violating procedural rules. The court sent a formal request for regularization, instructing the litigant to submit the missing document within fifteen days, which the litigant failed to do after the notification was deemed properly served despite non-collection, leading the court to reject the claim as manifestly inadmissible based on its authority under the administrative justice code to dismiss requests that are not duly regularized after being explicitly invited to do so.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, articles R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Annulment Claim for Failure to Regularize Petition: The court sent a formal request for regularization, instructing the litigant to submit the missing document within fifteen days, which the litigant failed to do after the notification was deemed properly served despite non-collection, leading the court to reject the claim as manifestly inadmissible based on its authority under the administrative justice code to dismiss requests that are not duly regularized after being explicitly invited to do so.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union autorité administrative notification de la décision retrait de la requête décisions incidentes contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article constitutes the dispositive order rejecting the application.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court relies on this provision to reject the application due to a manifest irregularity that was not subsequently rectified.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation d'une obligation de quitter le territoire français.

Par une lettre du 12 mars 2024, le tribunal a invité M. B A à régulariser sa demande aux fins de production de la décision attaquée et un inventaire détaillé dans un délai de quinze jours sans produire aucune nouvelle pièce.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; "

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

3. Il ressort des pièces du dossier, que la requête déposée par M. A au greffe du tribunal le 11 avril 2024 n'a pas été accompagnée de la décision attaquée, en méconnaissance des dispositions des articles R. 412-1 du code de justice administrative. Une demande de régularisation lui a été adressée par lettre recommandée datée du 12 avril 2024 avec accusé de réception, notifiée le 17 avril 2024 à l'adresse mentionnée dans la requête et a été retournée au greffe le 13 mai 2024 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors, le requérant doit être regardé comme ayant régulièrement reçu notification de cette demande de régularisation le 13 mai 2024. Cette lettre précisait qu'à défaut de réponse au terme du délai imparti, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. M. A n'a pas donné suite à la demande de régularisation au terme du délai de quinze jours ni même à ce jour. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie, pour information, sera adressée au Préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 18 juillet 2024.

Pour le président,

La magistrate désignée pour la permanence,

Signé

E. SCHOR

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER

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