Legislator Jurisprudence & Législation
2400446 Généré par l'IA

Disabled Allowance Petition Dismissal for Inadmissibility

Numéro de cause 2400446
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester challenging the rejection of an application for the disabled adults' allowance by the relevant commission filed a petition that failed to set out any legal grounds or conclusions. Citing provisions of the Administrative Justice Code permitting the dismissal of manifestly inadmissible applications that cannot be regularized, the court dismissed the petition because it lacked any statement of facts, grounds, or specific requests, rendering it inadmissible and incapable of correction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Disabled Allowance Petition Dismissal for Inadmissibility: Citing provisions of the Administrative Justice Code permitting the dismissal of manifestly inadmissible applications that cannot be regularized, the court dismissed the petition because it lacked any statement of facts, grounds, or specific requests, rendering it inadmissible and incapable of correction.

Mots-clés

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licenciement administratif gestion des prestations d'invalidité contribution d'assistance omission de prêter secours perception abusive de prestations de l'aide sociale retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

The request was rejected based on the main ground cited in the reasoning.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, Mme A B doit être regardée comme contestant la décision du 7 mars 2024, par laquelle la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés (CDAPH) a rejeté sa demande d'octroi de l'allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. A supposer que Mme B entende contester la décision du 7 mars 2024 par laquelle la CDAPH a rejeté sa demande d'octroi de l'allocation aux adultes handicapés, sa requête n'est assortie d'aucun moyen, ni d'aucune conclusion. Dans ces conditions, cette requête, manifestement irrecevable et insusceptible de régularisation, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Limoges, le 9 avril 2024.

Le vice-président,

N. NORMAND

La République mande et ordonne

à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

La greffière en Chef,

A. BLANCHON

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