Asylum Seeker's Failure to File Formal Petition in Administrative Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual seeking asylum submitted documents to the administrative court, specifically an order for transfer to Estonian authorities responsible for examining the asylum application and an asylum application attestation valid until April 12, 2024, but failed to submit a formal petition outlining the claims submitted to the judge. The court reasoned that, pursuant to the Code of Administrative Justice, a submission that lacks an explicit statement of the conclusions sought by the petitioner constitutes a manifestly inadmissible request, which must be rejected under the provision allowing presidents of administrative tribunals to reject such non-regularized submissions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 411-1 du même code; Asylum Seeker's Failure to File Formal Petition in Administrative Court: The court reasoned that, pursuant to the Code of Administrative Justice, a submission that lacks an explicit statement of the conclusions sought by the petitioner constitutes a manifestly inadmissible request, which must be rejected under the provision allowing presidents of administrative tribunals to reject such non-regularized submissions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, which is the final disposition of the case.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by ordinance, which is the basis for the final decision.
Although cited in the reasoning regarding the missing required elements (conclusions), it explains why the request is inadmissible, justifying the application of Art. R. 222-1 in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une transmission enregistrée le 22 février 2024, Mme A B produit au tribunal, d'une part, l'arrêté par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités estoniennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, son attestation de demande d'asile valable jusqu'au 12 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (). ".
3. Par sa saisine, Mme B se borne à transmettre au tribunal, d'une part, l'arrêté par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités estoniennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, son attestation de demande d'asile valable jusqu'au 12 avril 2024. Dès lors, à défaut d'avoir saisi le tribunal d'une requête contenant l'énoncé des conclusions soumises au juge, sa demande est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 29 février 2024.
Le président du tribunal,
Signé
A. POUJADE
N°2400446