Petitioner Fails to Substantiate Claim Against Family Allowance Fund Partial Debt Remission Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a decision by the family allowance fund that granted only a partial remission of a social income debt, leaving a balance owed, asserting only good faith. The court dismissed the request via an order because, despite being formally invited to regularize the claim by providing supporting arguments and necessary documentation regarding her financial situation, the petitioner failed to submit any substantive information or precise facts enabling the court to assess the merits of her sole argument, leading to the application of procedural rules allowing for the rejection of requests lacking sufficient substantiation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Substantiate Claim Against Family Allowance Fund Partial Debt Remission Denial: The court dismissed the request via an order because, despite being formally invited to regularize the claim by providing supporting arguments and necessary documentation regarding her financial situation, the petitioner failed to submit any substantive information or precise facts enabling the court to assess the merits of her sole argument, leading to the application of procedural rules allowing for the rejection of requests lacking sufficient substantiation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on this provision because the sole argument lacked the necessary precision to assess its merit.
The court applied this provision as the request did not contain the necessary statement of facts and grounds, leading to the rejection of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 janvier 2024 en tant que la caisse d'allocations familiales de l'Oise ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active et a laissé à sa charge la somme de 426,84 euros.
Elle soutient qu'elle est de bonne foi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".
3. Mme B, qui demande l'annulation de la décision du 9 janvier 2024 en tant que la caisse d'allocations familiales de l'Oise ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active et a laissé à sa charge la somme de 426,84 euros, soutient qu'elle est de bonne foi. Elle ne présente toutefois aucun moyen relatif à sa situation financière, ni ne produit de pièces concernant celle-ci à l'appui de sa requête. Son unique moyen étant dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, Mme B a été invitée, par lettre du 1er août 2024, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai de quinze jours. Cette lettre a été adressée par voie dématérialisée à Mme B qui, en vertu des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, est réputée en avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition, intervenue le 1er août 2024. Mme B n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte qu'un moyen manifestement dépourvu de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée par application de l'article R. 411-1 et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Amiens, le 27 novembre 2024.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.