Legislator Jurisprudence & Législation
2400445 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefecture on Residency Refusal

Numéro de cause 2400445
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought annulment of a prefectural decision dated September 19, 2023, which rejected his request for exceptional admission to residency, arguing that the refusal was erroneous given he possessed a receipt and met the necessary conditions. The court, citing provisions of the administrative justice code regarding the requirements for judicial review, dismissed the petition in an order because it manifestly lacked any statement of legal grounds or means challenging the legality of the administrative act and was not properly regularized within the statutory time limit.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Prefecture on Residency Refusal: The court, citing provisions of the administrative justice code regarding the requirements for judicial review, dismissed the petition in an order because it manifestly lacked any statement of legal grounds or means challenging the legality of the administrative act and was not properly regularized within the statutory time limit.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel motifs légaux expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union droit de déterminer le lieu de résidence retrait de la demande

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was dismissed as manifestly inadmissible based on this provision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

Il soutient que le préfet a rejeté cette demande alors qu'il lui avait délivré un récépissé et qu'il remplissait les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".

3. Par sa requête, M. A demande l'annulation de la décision du 19 septembre 2023 refusant de lui délivrer une carte de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, sa requête ne contient l'exposé d'aucun moyen de légalité soumise au juge de l'excès de pouvoir et n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux. Dès lors, cette requête, qui est manifestement irrecevable doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 28 mars 2024.

La présidente de la 1ère section

S. VIDAL

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/1-1