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2400445 Généré par l'IA

Prefect's Refusal to Grant Provisional Residence Permit Upheld Due to Incomplete Application

Numéro de cause 2400445
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an urgent order compelling the prefect to grant him a provisional residence permit authorizing work within 48 hours, citing the risk of imminent removal and the prefect's prior refusal to process his complete residency application. The court denied the request because the prefect had complied with a prior order by scheduling an appointment on March 14, 2024, and the applicant's subsequent actions—consulting a lawyer before submitting a formal application and relying on an existing asylum seeker certificate—demonstrated that he had not yet filed a complete application for a residence permit on grounds other than asylum, making the current application manifestly ill-founded under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefect's Refusal to Grant Provisional Residence Permit Upheld Due to Incomplete Application: The court denied the request because the prefect had complied with a prior order by scheduling an appointment on March 14, 2024, and the applicant's subsequent actions—consulting a lawyer before submitting a formal application and relying on an existing asylum seeker certificate—demonstrated that he had not yet filed a complete application for a residence permit on grounds other than asylum, making the current application manifestly ill-founded under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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autorisation provisoire autorisation de séjour autorisation de travail demande d'asile tardive éloignement révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative order rejecting the appellant's claims.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly ill-founded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the procedure of sending copies of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, M. B A, représenté par Me Ghaem, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de le recevoir dans un délai maximal de quarante-huit heures en vue de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée par le risque d'éloignement imminent auquel il est exposé, en l'absence d'autorisation provisoire de séjour ;

- le refus des services préfectoraux d'instruire sa demande de titre de séjour, alors que son dossier est complet, constitue un élément nouveau.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance n° 2304720 du 26 février 2024 du juge des référés du présent tribunal.

Vu :

- la convention européenne des droits de l'homme ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Selon l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Par une ordonnance n° 2304720 du 26 février 2024, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de Mayotte de communiquer à M. A, dans un délai de dix jours à compter de la notification de cette ordonnance, une date de rendez-vous en vue de procéder, si son dossier est complet, à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Il a rejeté les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, dès lors que cette délivrance est conditionnée au caractère complet du dossier effectivement déposé.

3. Dans le cadre de la présente instance, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'enjoindre au préfet de Mayotte de le recevoir dans un délai maximal de quarante-huit heures en vue de lui délivrer, sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il résulte de l'instruction qu'en exécution de l'ordonnance du juge des référés du 26 février 2024, le préfet de Mayotte a communiqué à M. A une date de rendez-vous, fixée au 14 mars 2024, en vue de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. S'il affirme, sans l'établir, avoir présenté un dossier complet, il ressort seulement du document qui lui a été remis au guichet à cette même date, d'une part, que l'intéressé a émis le souhait de consulter son avocat avant de déposer, le cas échéant, une demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, d'autre part, que M. A a saisi la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) d'un recours dirigé contre la décision de refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 février 2022 et obtenu une attestation de demandeur d'asile valable jusqu'au 27 mai 2024, dont il était donc déjà titulaire. Alors même que l'intéressé est convoqué le 21 mars 2024 à une audience de la CNDA, une telle circonstance ne dispensait pas M. A, s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre que sa demande d'asile, de déposer un dossier de demande de titre de séjour, dont le caractère complet, sous réserve de la dispense de production de documents d'état-civil et de nationalité prévue à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, conditionne la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il est donc manifeste que la demande présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code est mal fondée.

4. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A, dans l'ensemble de ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 19 mars 2024.

Le juge des référés,

V. RAMIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.