State Worker Salary Dispute Against Contractor Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul the implicit rejection of a request for salary regularization, payment of past salaries, and delivery of pay slips and administrative files by a national defense contractor, to which they were attached as a state worker. The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that under the relevant decree, the state, not the contractor, is responsible for paying the salaries of state workers seconded to the company; consequently, the request directed at the contractor could not have generated an implicit rejection by the competent authority, rendering the appeal devoid of object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; State Worker Salary Dispute Against Contractor Dismissed: The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that under the relevant decree, the state, not the contractor, is responsible for paying the salaries of state workers seconded to the company; consequently, the request directed at the contractor could not have generated an implicit rejection by the competent authority, rendering the appeal devoid of object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article reflects the final disposition of the case, which is the rejection of the request.
The court cited this provision (specifically its 4th point) as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la société Naval Group a implicitement rejeté sa demande de régularisation de traitements ;
2°) d'enjoindre à la société Naval Group de lui verser les traitements dont il a demandé la régularisation ;
3°) d'enjoindre à la société Naval Group de lui délivrer se fiches de paye depuis 2016 ;
4°) d'enjoindre à la société Naval Group de lui remettre une copie de son dossier administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2001-1276 de finances rectificative du 28 décembre 2001 ;
- le décret n° 2002-832 du 3 mai 2002 relatif à la situation des personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. De première part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. De deuxième part, en vertu de l'article L. 114-1 du code des relations entre le public et l'administration, l'article L. 114-2 de ce code, qui fait obligation à l'administration saisie d'une demande de la transmettre à l'administration compétente, n'est pas applicable aux relations entre l'administration et ses agents
3. De troisième part, il résulte des dispositions de l'article 15 du décret du 3 mai 2002 relatif à la situation des personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 que les traitements perçus par les ouvriers de l'Etat mis à disposition de la société Naval Group sont payés par l'Etat.
4. Il résulte des dispositions qui précèdent que les traitements de M. A, ouvrier d'Etat mis à disposition de la société Naval Group, lui sont versés par l'Etat, et non par cette société. Il s'ensuit qu'en saisissant la société Naval Group d'une demande de régularisation de ses traitements, M. A a adressé sa demande à une autorité incompétente pour y donner suite et que, dès lors, cette demande n'a pu faire naitre aucune décision implicite.
5. Il s'ensuit que le recours de M. A est dépourvu d'objet et, par suite, manifestement irrecevable, et qu'il y a lieu de le rejeter, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Caen, le 18 mars 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis