Petitioner v. National Housing Agency (ANAH) - Manifest Inadmissibility of Mandamus Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial intervention to compel the National Housing Agency (ANAH) to act on a pending file concerning a housing grant, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible. The court reasoned that its role is to rule on the legality of administrative decisions, express or implied, made after a mandatory administrative appeal, and it is not authorized to assist a user in their administrative procedures or relations with the agency, leading to the immediate rejection of the claim based on the authority to dismiss manifestly inadmissible petitions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête M. B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. National Housing Agency (ANAH) - Manifest Inadmissibility of Mandamus Request: The court reasoned that its role is to rule on the legality of administrative decisions, express or implied, made after a mandatory administrative appeal, and it is not authorized to assist a user in their administrative procedures or relations with the agency, leading to the immediate rejection of the claim based on the authority to dismiss manifestly inadmissible petitions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the applicant's request in the final order.
This is a procedural order regarding notification of the decision.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, M. A B demande au tribunal de " faire pression " sur l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) pour son dossier " toujours en instruction ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Tout d'abord, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ".
3. Ensuite, l'article 9 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 prévoit que : " L'introduction d'un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat () régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration ".
4. Enfin, aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ". Aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ". L'article R. 112-5 de ce code prévoit que : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée (). / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article L. 232-3 ". En vertu des dispositions combinées des articles L. 411-3 et L. 412-2 du même code, les articles L. 112-3 et L. 112-6 relatifs à la délivrance des accusés de réception sont applicables au recours administratif préalable obligatoire adressé à une administration par le destinataire d'une décision.
5. S'il appartient au juge administratif, saisi d'un litige en ce sens, de statuer sur la légalité d'une décision, expresse ou implicite, prise par l'ANAH à la suite d'un recours administratif obligatoire, mentionné au point 3, exercé par la personne ayant demandé une subvention, il n'entre en revanche pas dans ses attributions d'accompagner un usager, sous quelque forme que ce soit, dans ses démarches administratives ou ses relations avec l'Agence.
6. Les conclusions présentées par M. B, analysées ci-dessus, dans les visas, sont dès lors manifestement irrecevables et peuvent ainsi être rejetées sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Dijon le 7 mars 2024.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier